Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Fort-de-France
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
25/00020
Formation
Référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 099 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 12]

AUDIENCE DU

12 Juin 2025

N° RG 25/00020 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CQZF

MINUTE N°25/35

S.A.S. METALLERIE 97 prise en la personne de son Président, Monsieur [D] [S], domicilié en cette qualité audit siège

C/

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANC, SELARL BCM représentée par Maître [B] [A] es qualité d'administrateur judiciaire , SELAS ATOUMO MJ, Etablissement CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, agissant poursuites et diligences de son directeur habilitée en vertu des dispositions de l'article L.122.-1 du code de la Sécurité Sociale

ORDONNANCE DE REFERE

ENTRE

S.A.S. METALLERIE 97, prise en la personne de son Président, Monsieur [D] [S], domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentée par Me Moïse CARETO de la SELARL SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE

DEMANDERESSE EN REFERE

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 7]

SELARL BCM représentée par Maître [B] [A] es qualité d'administrateur judiciaire

[Adresse 6]

[Localité 8]

SELAS ATOUMO MJ en la personne de Maître [E] [C], es qualité de liquidateur judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 8]

Etablissement CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, agissant poursuites et diligences de son directeur habilitée en vertu des dispositions de l'article L.122-1 du code de la Sécurité Sociale

[Adresse 13]

[Localité 9]

Non représentés

DEFENDEUR EN REFERE

L'affaire a été appelée à l'audience publique du QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER, Premier Président assisté de Madame Sandra DE SOUSA, Greffier, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 24 mars 2025, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit :

- Met fin à la période d'observation,

- Prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la Sas Métallerie 97,

- Maintient Madame [G] [I], en qualité de juge-commissaire,

- Met fin à la mission de la Selarl BCM en la personne de Maître [B] [A], administrateur de la procédure,

- Nomme la Selas Atoumo MJ en la personne de Maître [E] [C], [Adresse 3], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur,

- Maintient Maître [F] [H], [Adresse 5], dans ses fonctions de commissaire-priseur,

- Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l'article L. 643-9 du code de commerce et ce à compter du présent jugement,

- Renvoie l'affaire à l'audience de clôture du 13/01/2026 à 14h00 (Salle C),

- Constate que l'indication de cette date a été donnée ce jour publiquement et qu'elle vaut convocation des parties,

- Ordonne la communication et les publicités prévues par la Loi, rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 11 avril 2025, la S.A.S. Métallerie 97 a interjeté appel du jugement.

Par exploits d'huissier des 15 et 16 avril 2025, remis à personne et déposés en étude, la société Métallerie 97 a assigné en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, M. le Procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, la société BCM, ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société Métallerie 97, la société Atoumo MJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Métallerie 97, et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique pour l'audience du 15 mai 2025 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France, aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 mars 2025.

A l'appui de ses prétentions, la société Métallerie 97 fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision au motif qu'elle détient une trésorerie suffisante pour désintéresser ses créanciers. Elle indique être créancière de la somme totale de 170.000 euros dont 151.601,82 sur la Collectivité Territoriale de la Martinique.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2025.

M. le Procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, la société BCM, ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société Métallerie 97, la société Atoumo MJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Métallerie 97 et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.

Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes du premier alinéa de l'article R. 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le quatrième alinéa du même article dispose que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

En l'espèce, il est constaté à la lecture du jugement querellé que le tribunal mixte de commerce a considéré qu'à la date du 17 mars 2025, la trésorerie de la société Métallerie 97 s'élevait à 6.166,16 euros, soit un montant insuffisant pour couvrir les salaires du mois de février 2025 ainsi que les charges sociales restées impayées depuis l'ouverture de la procédure et que les paiements annoncés par le dirigeant ne s'étaient pas concrétisés.

La société Métallerie 97 soutient avoir les moyens financiers pour payer ses dettes et ses charges.

Elle produit notamment aux débats un avis de virement daté du 4 avril 2025 d'un montant de 117.359,36 euros à destination du compte de son liquidateur judiciaire ainsi qu'une photocopie d'un chèque d'un client d'un montant de 12.709,69 euros.

Il résulte des pièces versées au débat que le redressement de la société Métallerie 97 n'apparaît pas impossible.

La Métallerie 97 justifie ainsi de moyens à l'appui de l'appel paraissant sérieux. Il convient en conséquence d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 mars 2025.

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la société Métallerie 97.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement, par décision rendue par défaut et par mise à disposition :

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 mars 2025 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France,

Dit que les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la société Métallerie 97.

La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER , Premier Président et Madame Sandra DE SOUSA, Greffière, à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIÈRE, LE PREMIER PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 25/00020.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.