Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00275
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 947 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00275 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NBOM
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE du : 24 Juin 2025
N° RG 25/00275 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NBOM
Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K], demeurant La Palmeraie 2 Boulevard Olivier de Serres - 83400 HYERES
Rep/assistant : Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [O] [T], demeurant Navire MA KARENTEZ Promenade de la Pantiero Esplanade Pantiero - 06400 CANNES
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : à : Me Didier CAPOROSSI - 0150 Me Thierry TROIN - 032
Copie(s) par LRAR le : à : [P] [K] [O] [T]
Copie au dossier
Tr TJ GRASSE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [P] [K] a fait l’acquisition, le 1er mars 2024, d’un véhicule de marque RENAULT, modèle ZOE, immatriculé DR-008-BY auprès de Monsieur [O] [T]. La vente a été consentie au prix de 5 700 euros. Le jour même, alors qu’il s’est avéré nécessaire de recharger la batterie du véhicule électrique, aucune charge n’a été possible. Par conséquent, Monsieur [P] [K] a contacté un concessionnaire RENAULT. Ce dernier a préconisé la réalisation de travaux importants pour des montants respectifs de 923,86 euros et 5 359,12 euros. Une expertise amiable a été effectuée par le Cabinet IDEA. Les conclusions de l’expert, Monsieur [X] [U], indiquent que Monsieur [P] [K] n’a ni mal utilisé ni mal entretenu ni transformé le véhicule. En outre, il est établi que le véhicule vendu n’est pas utilisable puisque la batterie ne se charge pas et qu’il s’agit d’un moteur électrique. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2024, Monsieur [P] [K] a mis en demeure Monsieur [O] [T] soit de prendre en charge l’intégralité des frais de remise en état, soit de procéder à l’annulation de la vente, c’est-à-dire au remboursement du prix qui a été payé, à charge pour lui de restituer le véhicule. Monsieur [O] [T] n’a pas répondu à cette mise en demeure. Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, Monsieur [P] [K] a assigné Monsieur [O] [T] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de : Ordonner fondée et recevable les demandes de Monsieur [P] [K] ; Désigner tel expert automobile.L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 mai 2025. Monsieur [P] [K], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [O] [T] demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de : À titre principal, se déclarer territorialement incompétente au profit de la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE ; À titre subsidiaire, débouter Monsieur [K] de toutes des prétentions ;En tout état de cause, condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence territoriale Selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, le juge territorialement compétent pour statuer en référé est le même que celui qui serait compétent pour connaître du litige au fond. Aussi, convient-il de se reporter aux articles 42 et suivants du Code de procédure civile pour déterminer la compétence territoriale du juge des référés. Selon l’article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre le lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service. En l’espèce, le défendeur Monsieur [O] [T], réside à CANNES. En outre, il résulte des pièces versées aux débats que la livraison effective de la chose s’est effectuée sur la commune de CANNES. Par conséquent, seule la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE est compétente. La juridiction des référés saisie doit donc se déclarer incompétente, dans les termes du dispositif ci-après. Sur les frais irrépétibles et les dépens L’instance se poursuivant devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE, il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que Monsieur [O] [T] soulève in limine litis l’exception d’incompétence territoriale du juge des référés du Tribunal judiciaire de TOULON au profit de la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE ; DISONS que seule la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE est compétente pour connaître de la demande de Monsieur [P] [K] et ce, à l’exclusion de la juridiction des référés saisie ; NOUS DECLARONS incompétent pour en connaître au profit de la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de GRASSE ; DISONS que le dossier sera transmis à cette juridiction par le greffier avec une copie de la présente ordonnance ; RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 25/00275.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.