Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Val de Briey
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
24/01720
Formation
BIENS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 553 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

___________________________________________________________________________ COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY ___________________________________________________________________________ Dossier n° N° RG 24/01720 - N° Portalis DBZD-W-B7I-COUW BIENS 2025/

JUGEMENT DU 19 Juin 2025                 

DEMANDEURS :

Monsieur [F], [E] [D] [Adresse 2] représenté par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY,

Madame [A], [C], [H] [G] épouse [D] [Adresse 2] représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY,

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. DE ANGELIS AUTOSPORT, immatriculée au RCS de BRIEY sous le numéro 853064467 [Adresse 1] défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :   Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente, Greffier : Mme Pauline PRIEUR,

_______________________________________________________________________

Copie certifiée conforme délivrée à Me PACIOCCO le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 18 octobre 2022, M. [F] [D] a commandé à la SARL DE ANGELIS AUTOSPORT un véhicule d'occasion MERCEDES Classe A immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation en 2015, affichant un kilométrage de 83 597km, au prix TTC de 29 990€. Un procès verbal de contrôle technique au résultat favorable a été dressé le 26 septembre 2022, mentionnant un kilométrage de 83602.

Une facture de 31 191,76€ a été établie le 10 novembre 2022, le prix intégralement payé par virement et le certificat d'immatriculation établi aux noms de M. [F] [D] et Mme [A] [D] qui ont souscrit le 22 novembre 2022 un contrat d'assurance ''COOLDRIVE'' auprès du courtier OPTEVEN COURTAGE.

Une facture du garage KROELY, concessionnaire MERCEDES du 8 février 2024, précisant un kilométrage de 90749, mentionne la présence d'huile dans le boîtier filtre à air, le défaut de fonctionnement de la climatisation et un bruit de soufflement à l'accélération en roulant.

Par courrier recommandé remis le 28 février 2024, M. & Mme [D] ont déploré auprès du vendeur ne plus se sentir en sécurité dans le véhicule compte tenu de nombreux défauts constatés après l'achat et du fait que contrairement aux engagements contractuels, le véhicule avait été accidenté. Ils sollicitaient la résolution de la vente, le remboursement du prix de vente et des frais d'immatriculation.

A l'initiative de l'assureur protection juridique de M. et Mme [D], une expertise amiable a été organisée le 16 juillet 2024. Le garage DE ANGELIS s'est fait excuser ; un expert de sa compagnie d'assurance ABEILLE a assisté aux opérations.

L'expert a conclu que les désordres relevés étaient antérieurs à la vente et non décelables par un profane et a estimé que la responsabilité du vendeur professionnel peut être recherchée dans le cadre de la garantie des vices cachés.

Par courrier remis le 20 septembre 2024, le conseil de M. & Mme [D] a mis ANGELIS AUTOSPORT en demeure de procéder à la résolution de la vente avec ses conséquences pécuniaires.

Faute de réponse du vendeur, M. et Mme [D] ont, par acte de signification du 19 décembre 2024, auquel il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, fait citer la SARL DE ANGELIS AUTOSPORT devant le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins de résolution du contrat et d'indemnisation de leurs préjudices.

Ils demandent, au visa des articles 1103, 1104, 1603, 1604 , 1611 et 1641 du code civil , de : -dire que le véhicule est affecté d'un vice caché, -ordonner la résolution de la vente, -ordonner au vendeur de récupérer le véhicule sous astreinte de 100€ par jour à compter de la décision, -condamner la SARL DE ANGELIS à leur verser : *31 191,76€ correspondant au prix d'achat et carte grise, ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022, date de l'achat, *1655,85€ au titre des frais d'assurance, somme arrêtée au 9 novembre 2024 et 75,91€ par mois jusqu'à restitution du véhicule, *1188€ au titre des frais de garantie OPTEVEN arrêtés au 1er novembre 2024 et 54€ par mois jusqu'à restitution du véhicule, *346,20€ au titre des factures du garage KROELY. Ils sollicitent en outre la condamnation du vendeur à leur payer la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, aux entiers dépens et à leur verser la somme de 2400€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs prétentions, M. & Mme [D] font valoir qu'ils ont constaté des désordres dès janvier 2023 et que des frais de réparation du garage MERBAG ont été pris en charge par leur assureur. Ils affirment qu'il résulte du rapport d'expertise que le véhicule a subi avant la vente un choc et qu'il a été mal réparé, qu'il est impropre à l'usage auquel ils le destinaient et que le vendeur professionnel qui ne les avait pas informés leur vendre un véhicule accidenté, est tenu de les garantir. Ils estiment subir ''nécessairement '' un préjudice de jouissance du fait des désordres.

Bien que régulièrement citée par acte remis à personne morale, la SARL DE ANGELIS AUTOSPORT n'a pas constitué avocat. La décision étant en outre susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 31 janvier 2025.

A l'audience du 13 mars 2025, le jugement a été mis en délibéré au 19 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la garantie des vices cachés

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1642 ajoute que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même .

Selon les articles 1643, 1645 et 1646, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, étant précisé que s'il ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente, tandis que s'il connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Il résulte de ces dispositions que, pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, il faut réunir plusieurs conditions cumulativement : la chose doit avoir un défaut la rendant impropre à l'usage auquel elle était destinée et revêtant une certaine gravité. Ce défaut devait être caché lors de la vente et lui être antérieur ou concomitant.

S'il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître le vice de la chose vendue, il n'en demeure pas moins que la preuve du défaut est à la charge de l'acquéreur.

Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il s'en évince que que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non contradictoire qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve et ne peut donc, pour retenir l'existence d'un vice antérieur à la vente rendant le bien impropre à l'usage auquel il était destiné et prononcer en conséquence la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, se fonder uniquement sur une expertise non contradictoire.

En l'espèce, M. et Mme [D] versent aux débats le rapport d'expertise privée diligentée à leur initiative. Le vendeur n'y a pas assisté , bien que régulièrement convoqué et il n'est pas établi que l'expert de la Compagnie d'assurance ABEILLE disposait d'un pouvoir pour l'y représenter. Il n'est pas non plus établi que ce rapport a été communiqué au vendeur et qu'il a été mis en mesure d'en discuter les conclusions et de faire valoir des observations. Le rapport d'expertise amiable n'est pas contradictoire et n'est donc pas opposable à la société DE ANGELIS AUTOSPORT.

Ce rapport n'est, en outre, corroboré par aucun autre élément de preuve.

M. & Mme [D] produisent en effet une facture du garage KROELY datant de février 2024, donc très largement postérieure à le vente survenue au mois de novembre 2022, et après que le véhicule a parcouru environ 7000kms. Si les acquéreurs affirment avoir signalé des défauts au vendeur dès février 2023, et les avoir fait reprendre par un autre garage , ils n'en justifient nullement, de sorte que les désordres constatés plus de 15 mois après la vente, et dont aucun élément ne vient établir qu'ils ne sont pas imputables aux acquéreurs eux-mêmes, ne sont pas de nature à corroborer les conclusions de l'expertise amiable.

M. & Mme [D] doivent en conséquence être déboutés de toutes leurs demandes.

Sur les dépens

Comme le prévoit l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. et Mme [D] succombent à l’instance et seront tenus d’en supporter les entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement,par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,

RECOIT M. [F] [D] et Mme [A] [D] née [G] en leurs demandes mais les en DEBOUTE,

CONDAMNE M. [F] [D] et Mme [A] [D] née [G] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et mis à disposition, le 19 juin 2025.

La greffière La vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Val de Briey dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 24/01720.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01720. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.