Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 22/12543
- Formation
- 1/2/1 nationalité A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 870 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/12543 N° Portalis 352J-W-B7G-CYBI5
N° PARQUET : 23/478
N° MINUTE :
Assignation du : 13 Octobre 2022
M.M.
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 26 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B] [P] [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Me Agathe CELESTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN90
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 1]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 26 juin 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/12543
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 15 mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 13 octobre 2022 par M. [F] [P] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 février 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [P] notifiées par la voie électronique le 20 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2025,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 26 juin 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/12543
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [F] [P], se disant né le 26 décembre 1991 à [Localité 4] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [P] [O], né le 4 septembre 1971 à [Localité 5] (Comores), est de nationalité française pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration en vue de recouvrer la nationalité française souscrite par sa propre mère, Mme [G] [F], née le 25 septembre 1955 à [Localité 5] (Comores), enregistrée le 10 septembre 1979.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 23 août 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité du tribunal de proximité du Raincy (pièce n°14 du demandeur).
Sur les demandes de M. [F] [P]
La demande de M. [F] [P] tendant à voir « constater sa nationalité française » s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile à voir « juger qu’il est de nationalité française ». Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
Par ailleurs, le tribunal n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre d'une action déclaratoire de nationalité française, étant rappelé que s’il était fait droit à la demande de M. [F] [P] tendant à voir juger qu’il est de nationalité française, la délivrance d’un tel certificat serait alors de droit.
La demande de M. [F] [P] tendant à voir ordonner l’établissement d’un certificat de nationalité française sous astreinte sera donc déclarée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [F] [P], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que l’acte de naissance de M. [O] [P], père revendiqué du demandeur, ainsi que l’acte de naissance de Mme [G] [F], sont produits en simples photocopies (pièces n°3 et 7 du demandeur).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain s’agissant de ses ascendants revendiqués, M. [F] [P] ne saurait se prévaloir d’un quelconque lien de filiation à leur égard, ni de leur nationalité française.
A titre surabondant, il est relevé avec le ministère public que l’acte de naissance de M. [F] [P] ne porte pas mention de l’heure de la naissance (pièce n°1 du demandeur).
M. [F] [P] indique qu’il n’explique pas ces omissions qui sont toutefois courantes aux Comores et ne privent pas l’acte de toute valeur probante et ce d’autant que son acte de naissance est bien légalisé et est donc reconnu par les autorités comoriennes.
Il est donc rappelé que la légalisation vise exclusivement à attester de la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont il est revêtu. Elle ne permet ainsi nullement d’attester de la régularité de l’acte ni de sa conformité aux formes usitées dans le pays concerné au sens de l’article 47 du code civil.
Or, en vertu de l'article 33 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil, « L'acte de naissance énonce : - l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le nom, les prénoms et le sexe de l'enfant, - les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. »
Par ailleurs, le demandeur ne produit aucun élément permettant d'établir que l'acte a été dressé selon les formes usitées aux Comores et procède uniquement par voie d'allégations.
Il est en outre rappelé qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressé. Or, s'agissant de l'heure de naissance, son absence ne permet pas d'identifier avec fiabilité et certitude l'individu dont la naissance est relatée. Dès lors, cette mention, obligatoire au regard des dispositions précitées, constitue une mention substantielle dont l'omission prive l'acte de naissance de M. [F] [P] de toute force probante au regard des dispositions de l'article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [F] [P] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner davantage les autres moyens développés par les parties, M. [F] [P] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
La demande formée de ce chef par M. [F] [P] sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande de M. [F] [B] [P] tendant à voir ordonner l’établissement d’un certificat de nationalité française;
Déboute M. [F] [B] [P] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [F] [B] [P], se disant né le 26 décembre 1991 à [Localité 4] (Comores), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [F] [B] [P] aux dépens ;
Rejette la demande d’exécution provisoire formée par M. [F] [B] [P].
Fait et jugé à Paris le 26 juin 2025
La greffière La présidente V. Damiens M. Mehrabi
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 18Code civil
- Article 20-1Code civil
- Article 28Code civil
- Article 47Code civil
- Article 1040Code de procédure civile
- Article 1041Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 22/12543.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/12543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.