Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/51098
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 662 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 25/51098 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CPJ
N°: 6
Assignation du : 31 Octobre, 02 Novembre 2022
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 juin 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la société L2CA exerçant sous l’enseigne SOUPIZET IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0074
DEFENDEURS
Société S.E.S.E.L [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Maître Philippe ZAMBROWSKI de la SELARL PACT avocats, avocats au barreau de PARIS - #K0081
Société FONCIA [Adresse 4] [Localité 3]
non représentée
Monsieur [U] [C] [Adresse 5] [Localité 4]
représenté par Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS - #A0353
INTERVENANTE VOLONTAIRE EN DEMANDE
Madame [R] [S] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0074
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Par actes d’huissier de justice en date des 31 octobre et 8 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS le propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de la copropriété abritant l’exploitation d’une laverie, Monsieur [U] [C] et le gestionnaire immobilier de ce bien, la société FONCIA, aux fins de voir ordonner une expertise pour déterminer l’existence alléguée de nuisances sonores.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 22/58591.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 janvier 2023, Monsieur [U] [C] a assigné en intervention forcée le preneur à bail de son local commercial abritant ladite laverie, soit à la socété SARL SESEL.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 23/51010.
Cette dernière procédure a été jointe par simple mention au dossier par le juge des référés à l’audience du 9 février 2023 à celle portant les références RG 22/58591.
Après de multiples renvois, l’affaire a été radiée à l’audience du 23 janvier 2025 en raison de l’absence du demandeur.
Après rétablissement au rôle le 13 février 2025 en raison de la justification de l’absence du demandeur à l’audience précitée du 23 janvier 2023, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires précité et Madame [R] [S], copropriétaire de l’appartement situé au-dessus de la laverie, intervenante volontaire à l’instance, sollicitent du juge des référés de :
“Vu l’article 145 et 325 du code de procédure civile, - Vu l’article 809, 1 er alinéa du code de procédure civile, - Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
DIRE ET JUGER le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeubles [Adresse 1] et le déclaré bien fondé en son action et le DECLARER recevable,
DECLARER recevable Madame [N] en son intervention volontaire,
En conséquence, CONDAMNER Monsieur [C] et la Société SESEL à procéder aux travaux suivants :
- La pose de cylindres bloc sur les deux machines essorantes, - La pose d’un pot de récupération sur la colonne d’extraction, - Le remplacement de tous les plots antivibratils, - La pose d’un dispositif anti vibratiles de ses supports ou fixations, ainsi que des manchettes souples en amont et en aval de l’extracteur, - La mise en conformité de l’installation PVC installée dans la cave, Et ce sous astreinte 100 € par jour, à compter de la signification à intervenir, pour chacun des postes susvisés,
En tout état de cause,
DESIGNER tel Expert qu’il plaira, au contradictoires du défendeur, avec mission de :
- Relever et décrire les désordres allégués expressément décrits dans l’assignation,
- En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si ces désordres sont imputables à telle ou telle partie défenderesse et dans quelle proportion ;
- Indiquer si les désordres ressortent ou non des conditions d’installation des équipements de la laverie,
- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la destination de l’immeuble, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- Donner son avis sur la ou les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprise fournis par les parties ;
- Donner son avis sur les préjudices, notamment sur le plan du préjudice de jouissance, et sur les coûts induits par ces désordres, et sur leur évaluation ;
- Rapporter toutes les constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DIRE que pour procéder à sa mission, l’Expert devra :
- Convoquer et entendre les parties et ce, dans le respect du principe de la contradiction;
- Se faire remettre tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- Se rendre sur place et visiter les lieux,
- Au terme de ses opération, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, en fixant la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, et rappelant qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIRE qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, par des entreprises qualifiées de son choix ; que dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] et la Société SESEL à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeubles [Adresse 1] et Mme [T] (sic), la somme, chacun, de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [C] sollicite du juge des référés de :
“Vu les articles 145 et 809 alinéa 1 er du Code de Procédure Civile Vu les pièces versées aux débats.
JUGER que les demandes du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] et de Madame [R] [S] se heurtent à une contestation sérieuse.
RENVOYER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] et Madame [R] [S] à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
REJETER en conséquence l’ensemble des demandes du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] et de Madame [R] [S].
CONDAMNER à défaut la société SESEL à relever et garantir intégralement Monsieur [U] [C] des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] et de Madame [R] [S].
CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], Madame [R] [S] et la société SESEL à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], Madame [R] [S] et la société SESEL aux entiers dépens.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SESEL sollicite du juge des référés de :
“Déclarer le Syndicat des copropriétaires irrecevable à agir s’agissant des nuisances alléguées, faute d’atteinte aux parties communes ;
Et
Juger que les demandes du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] et de Madame [R] [S] se heurtent à contestation sérieuse ;
Renvoyer le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] et Madame [R] [S] à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
Dans tous les cas,
Juger qu’en cas d’expertise, les demandeurs à l’expertise jugés recevables feront l’avance des frais d’expertise,
Rejeter l’ensemble des demandes du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 2] [Localité 2] et de Madame [R] [S].”
La société FONCIA n’est pas représentée, en sorte que la décision sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions aux écritures des parties déposées en cette affaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur l’intervention volontaire de Madame [S]
En application des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, dès lors que Madame [S] justifie être copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier dans lequel la société SESEL exploite un fonds de commerce de laverie dont il est dénoncé des nuisances sonores alléguées, que son appartement se situe à l’aplomb de ladite laverie, et qu’au surplus aucune partie ne s’oppose à cette intervention volontaire, il convient de la recevoir en cette intervention.
Sur l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires
La société SESEL soutient que le syndicat des copropriétaires ne saurait prospérer en son action, dès lors qu’il n’est pas démontré l’atteinte aux parties communes de l’immeuble. Le syndicat des copropriétaires et Madame [S] concluent à la recevabilité de son action au visa des dispositions des articles 145 et 809 du code de procédure civile ainsi qu’en application des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu des dispositions de l’article 1792 du code civil, si l’édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage en sont responsables pendant dix ans.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, tout en dénonçant les nuisances sonores subies par la copropriété et Madame [S], vise son éventuelle action au fond sur les dispositions précitées.
Par suite, dès lors que dans les motifs de ses écritures, les parties demanderesses soulignent les troubles anormaux causés par l’exploitation de la laverie, l’action du syndicat des copropriétaires ne saurait être déclarée irrecevable, étant précisé qu’il est constant que le syndicat peut agir, sur le fondement des troubles du voisinage, à l’encontre d’un copropriétaire ou d’un occupant d’un local de la copropriété dont s’agit, et ce, en application notamment des dispositions de l’article 544 du code civil.
Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la société SESEL sera rejetée.
Sur les demandes principales
Madame [S] et le syndicat des copropriétaires soutiennent que l’exploitation de la laverie cause des nuisances sonores récurrentes et qu’à ce titre un certain nombre de travaux doivent être effectués pour respecter les normes en vigueur en la matière.
Ils sollicitent, subsidiairement, qu’une expertise soit ordonnée pour notamment déterminer les travaux à effectuer pour que la laverie soit exploitée selon les normes applicables pour ne pas causer de nuisances sonores.
De son côté, Monsieur [C] souligne l’existence d’une contestation sérieuse née de l’impossibilité pour la partie demanderesse de déterminer avec précision les causes des désordres invoqués ni même qu’ils existeraient. Par suite, il convient non seulement de rejeter la demande aux fins d’effectuer les travaux sollicités mais également celle relative au fait de diligenter une expertise judiciaire.
La société SESEL s’oppose aux demandes de Madame [S] et le syndicat des copropriétaires en mettant en avant le fait qu’elle a procédé à des travaux et qu’aucun élément ne permet de démontrer la persistance des nuisances sonores alléguées.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Et, selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ne saurait être contesté que dans le cours de l’instance, le syndicat des copropriétaires précité a sollicité l’intervention de Monsieur [O], expert acousticien, afin qu’il procède à des relevés de mesures sonores et qu’il indique les mesures utiles pour mettre un terme aux nuisances dénoncées et alléguées.
Si Monsieur [O], dans un rapport de mesures de bruit en date du 11 octobre 2024, établit que des bruits de fonctionnement des machines en mode séchage associé à l’extracteur de vapeur d’eau dépasse les normes en vigueur et que des vibrations sont caractérisées au niveau du plancher bas de l’appartement de Madame [S] situé au premier étage et qu’il énonce un certain nombre d’actions et préconisations à réaliser pour y mettre un terme, il n’en demeure pas moins d’une part qu’il n’indique pas, avec précision, les travaux réparations à effectuer, dès lors qu’il ne ressort pas que des devis de travaux idoines lui ont été soumis pour mettre un terme aux nuisances relevées et d’autre part, que la société SESEL a effectué des travaux concernant les plots anti-vibratoires qui ont été vraisemblablement achevés au mois de décembre 2024 par la société SBS.
Au vu de ces éléments, pour l’heure, il convient de rejeter la demande aux fins d’effectuer les travaux réparatoires sollicités par les parties demanderesses mais en revanche il convient d’ordonner une expertise puisque l’existence d’un procès en germe entre les parties est pleinement établi ; laquelle expertise sera contradictoire à l’ensemble des parties et dont la mission consistera notamment en cas de nuisances sonores relevées de déterminer les travaux utiles à réaliser après que des devis spécifiquement établis pour y remédier auront été remis à l’expert par les parties.
Les frais d’expertise seront à la charge du syndicat des copropriétaires au bénéfice de qui elle est ordonnée dans les termes prévus au dispositif.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Le syndicat des copropriétaires verra les dépens laissés à leur charge.
Au vu du sens de la décision, les demandes formées au titre des frais irrépétibles ne sauraient prospérer et seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Recevons Madame [R] [S] en son intervention volontaire ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société SARL SESEL ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
[E] [Q] HC ACOUSTIQUE [Adresse 6] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 2] après y avoir convoqué les parties ; - donner son avis sur l’existence des nuisances sonores invoquées par le syndicat des copropriétaires et Madame [S] dans son assignation ; - rechercher l’origine, l’étendue et la cause de la gêne éventuellement constatée ; pour ce faire, procéder à des mesures acoustiques de jour et de nuit, en réalisant au besoin des interventions inopinées, compte tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert, et en rendre compte contradictoirement aux parties après exécution ; - donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation ; - donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties ; - fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer le cas échéant les préjudices subis ; - plus généralement, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er septembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 27 avril 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons la charge des dépens de la présente instance aux parties demanderesses ;
Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 25 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS David CHRIQUI
Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX04] ✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : [XXXXXXXXXX02] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Q] [E]
Consignation : 6000 € par Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la société L2CA exerçant sous l’enseigne SOUPIZET IMMOBILIER
le 01 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 27 Avril 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1792Code civil
- Article 544Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 145Code de procédure civile
- Article 232Code de procédure civile
- Article 255Code de procédure civile
- Article 263Code de procédure civile
- Article 271Code de procédure civile
- Article 276Code de procédure civile
- Article 280Code de procédure civile
- Article 284-1Code de procédure civile
- Article 325Code de procédure civile
- Article 328Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 748-1Code de procédure civile
- Article 809Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 25/51098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/51098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.