Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/11046
- Formation
- Chambre 5/Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 772 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/11046 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMGW N° de MINUTE : 25/936
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son administrateur provisoire Maître Béatrice DUNOGUE-GAFFIE [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L179
C/
DEFENDEUR
Monsieur [I] [O] né le 12 février 1939 [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Etienna CARLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 77 Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°C-93008-2024-1004172 suivant décision du 10 avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] a assigné M. [I] [O] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY en paiement de charges de copropriété arrêtées au 08 novembre 2023.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 12 février 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son administrateur provisoire Maître Béatrice DUNOGUE-GAFFIE demande au Tribunal de : - condamner M. [I] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4], la somme de 20 005,16 euros pour un compte arrêté au 31 janvier 2024 avec intérêts de droit ; - ordonner la capitalisation des intérêts par période annuelle conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - condamner M. [I] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à la trésorerie et à la gestion de la copropriété ; - condamner M. [I] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [I] [O] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître SEIFERT, avocat, aux offres de droit.
Par ordonnance du 20 février 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie juge unique du 16 mai 2024.
Par jugement du 12 septembre 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 05 novembre 2024, M. [I] [O] demande au Tribunal de : - débouter le SDC du [Adresse 2] à [Localité 4] de sa demande de paiement de la somme de 4 000 euros pour préjudice subi ; - débouter le SDC du [Adresse 2] à [Localité 4] de sa demande d'article 700 du cpc ; - accorder à M. [I] [O] les plus larges délais pour apurer son passif ; - condamner M. [I] [O] à verser la somme de 400 euros par mois jusqu'à apurement de ce passif au SDC du [Adresse 2] à [Localité 4].
Par ordonnance du 08 novembre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 27 mars 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Le même article prévoit que les copropriétaires sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En application de l’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels le syndic procède dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Conformément à l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] réclame la somme de 20 005,16 euros pour un compte arrêté au 31 janvier 2024 avec intérêts de droit au titre des charges de copropriété et produit notamment un décompte arrêté au 30 janvier 2024 inclus, 3ème provision de l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 inclus ainsi que les appels de fonds datés du 13 décembre 2018 au 04 janvier 2024.
M. [I] [O] ne conteste pas cette demande et sollicite des délais de paiement.
Dès lors, il y a lieu de condamner M. [I] [O] à payer la somme de 20 005,16 euros au titre des charges de copropriété suivant décompte arrêté au 31 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délai de paiement de M. [I] [O]
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [I] [O] produit son avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 qui met en évidence un revenu annuel de 10 355,12 euros soit 862,92 euros par mois.
M. [I] [O] ne justifie pas de ses revenus en 2024 et ne rapporte pas la preuve qu’il peut régler la somme de 400 euros par mois en règlement de sa présente condamnation en sus des charges de copropriété courantes.
En toute hypothèse, M. [I] [O] ne démontre pas qu’il peut régler la somme de 20 005,16 euros en 24 mensualités, soit 833,55 euros par mois en sus des charges courantes.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [I] [O] de sa demande de délai.
Sur la demande en dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il résulte de ce texte que l'indemnisation pour retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent se résout en intérêts moratoires et ne donne lieu à dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire qu'en cas de mauvaise foi caractérisée du débiteur ayant généré pour le créancier un préjudice distinct de celui résultant de ce retard.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] ne rapporte pas la preuve de son préjudice distinct de l’absence de paiement des charges de copropriété en lien avec la mauvaise foi de M. [I] [O], d’autant que sur les 19 copropriétaires, 18 sont débiteurs à l’égard du Syndicat des copropriétaires et 7 copropriétaires sont débiteurs de sommes supérieures à 14 000 euros et allant jusqu’à 30 616,69 euros pour l’un des 18 copropriétaires débiteurs.
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, M. [I] [O] a la qualité de partie perdante et sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il est équitable de débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne [I] [O] à payer la somme de 20 005,16 euros au titre des charges de copropriété suivant décompte arrêté au 31 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute [I] [O] de sa demande de délai de paiement ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne [I] [O] aux dépens ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 26 juin 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
S. HAFFOU G. HIRIART
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 23/11046.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.