Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
19/18389
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 301 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 19/18389 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHWL

Ordonnance n° 2025/M202

S.C.I. MORANDELLE

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social

représentée par Me Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE

Appelante

Défenderesse à l'incident

Monsieur [M] [W]

représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

Intimé

Demandeur à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;

Après débats à l'audience du 29 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 juin 2025, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par déclaration au greffe du 21 novembre 2019, la SCI Morandelle a interjeté appel du jugement rendu le 25 avril 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice et qui a'statué de la manière suivante :

-liquidé l'astreinte fixée par le juge des référés à hauteur de 6'000 euros pour la période courant entre le 20 novembre 2017 et le 20 mars 2018,

-condamné la SCI Morandelle à verser à M.[W] une somme de 6'000 euros en conséquence,

-ordonné une astreinte définitive d'un montant de 50 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement,

-condamné la SCI Morandelle à verser à M.[W] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SCI Morandelle aux dépens de l'instance en ce compris les frais de constats d'huissier de justice.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/7550 et sur incident par ordonnance du 2 août 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

Sur déféré à la cour, cette décision a été infirmée.

L'affaire a été réenrôlée sous le numéro de RG 19/18389.

Sur incident pour défaut d'exécution par ordonnance du 16 juin 2020, le conseiller de la mise en état a débouté M.[W] de sa demande de radiation. Un déféré a été formé à l'encontre de cette ordonnance insusceptible de recours (déféré-nullité) et par arrêt du 19 novembre 2020, la cour a confirmé la décision.

Il sera également rappelé que suite à l'inscription de faux mettant en cause les magistrats de la chambre 1-9 de la cour, le dossier d'inscription de faux inscrit au rôle sous le numéro de RG 20/12015 et le présent dossier ont fait l'objet d'un changement de chambre le 23 février 2021.

Par conclusions nommées conclusions de ré-enrôlement notifiées par la voie électronique le 5 février 2025, la SCI Morandelle a demandé à la cour de réinscrire l'affaire au rôle, de fixer l'audience de plaidoiries utile, d'infirmer le jugement déféré et de condamner M.[W] à lui payer la somme de 10'000 euros pour résistance abusive outre la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 12 février 2025, M.[M] [W] a demandé à la juridiction présidentielle de constater l'instance périmée et de condamner la SCI Morandelle à lui payer la somme de 5'000 euros.

Par conclusions sur incident en réponse notifiées par la voie électronique le 28 avril 2025, la SCI Morandelle a conclu au débouté de M.[W] de l'intégralité de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixé à l'audience d'incident du 29 avril 2025, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués.

A l'audience, M.[W] n'a pas comparu ni fait connaître les raisons de son absence.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

Par message RPVA du 29 avril 2025 à 11h40, le conseil de M.[W] a sollicité le renvoi de l'affaire d'incident.

Par courrier notifié par la voie électronique le 29 avril 2025, le conseil de la SCI Morandelle s'est opposé à tout renvoi.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 avril 2025, le conseil de M.[W] a demandé que ses conclusions soient déclarées recevables et à défaut d'écarter les conclusions et pièces de la SCI Morandelle notifiées le 28 avril 2025, juger l'instance périmée et condamner la SCI Morandelle à lui payer la somme de 5000 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

1-Sur la procédure

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 29 avril 2025 à 9h15 sans que le conseil de M.[W] n'ait fait connaître ses intentions à la juridiction quant à sa présence à l'audience, son dépôt de dossier ou autre demande.

L'affaire a été examinée dans les dernières laissant le temps à Me [I] de prévenir de ses intentions.

Sans aucune nouvelle de sa part, l'affaire a été mise en délibéré.

Dès lors, sa demande postérieure de renvoi (du 29 avril à 11h40) ne peut être examinée et est sans objet. Il dispose au regard de l'objet du litige d'une voie de recours qu'il pourra actionner s'il estime que la décision rendue a porté atteinte au principe de la contradiction mais en l'état de la chronologie des faits et de son absence à l'audience sans indication à la juridiction ni même à son contradicteur, la mise en délibéré de l'affaire est pleinement justifiée et aucun renvoi qui en l'occurrence ne pourrait s'examiner que comme une demande de ré-ouverture des débats ne saurait prospérer.

2-Sur la péremption

La péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties. L'article 386 du code de procédure civile énonce ainsi que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Selon les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.

Il en résulte qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.

En l'espèce, la Société Morandelle qui a conclu dans le délai de l'article 905 ancien du code de procédure civile, a accompli l'ensemble des diligences procédurales qui lui incombaient dans les délais impartis de sorte qu'elle ne peut être tenue pour responsable du non avancement de l'affaire.

Si ce dossier a tardé à être audiencé au fond, il n'en résulte aucun manquement de l'appelante non tenu de reconclure.

Il s'en déduit que la demande de péremption est sans fondement et sera rejetée.

3-Sur la fixation de l'affaire

L'affaire étant en état d'être jugée et le rôle de la cour permettant son audiencement, elle sera fixée à l'audience de plaidoiries du 16 décembre 2025.

4-Sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles de l'incident

Les dépens de l'incident et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l'instance au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre, Mme Elisabeth Toulouse, statuant publiquement contradictoirement par décision susceptible de déféré à la cour,

Déboute l'intimé de ses demandes';

Dit que les dépens de l'incident et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l'instance au fond.

Fixe l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 décembre 2025 à 14h00.

Fait à [Localité 3], le 24 juin 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 19/18389.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/18389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.