Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 21/09179
- Formation
- Chambre 1-1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 936 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 21/09179 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVGB
Ordonnance n° 2025/M203
Société GAMBETTA SUD EST
représentée par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE
Appelante
Défenderesse à l'incident
Monsieur [L] [W]
Madame [E] [R] épouse [W]
tous deux représentés par Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
Intimés
Demandeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l'audience du 29 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Juin 2025, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par déclaration du 21 juin 2021, la société Gambetta a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon du 16 juin 2021 qui a :
-débouté Mme [E] [R] épouse [W] et M.[L] [W] de leurs demandes ;
-prononcé la résolution du protocole transactionnel du 28 juillet 2017 signé par la SCIC D'HLM Gambetta Paca et Mme [E] [R] épouse [W] et M.[L] [W] aux torts de la SCIC D'HLM Gambetta Paca ;
-condamné la SCIC D'HLM Gambetta Paca à verser à Mme [E] [R] épouse [W] et M.[W] la somme de 84 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-l'a déboutée de ses demandes de condamnation pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles ;
-l'a condamnée à payer à Mme [E] [R] épouse [W] et M.[L] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2025, les époux [W] demandent au conseiller de la mise en état de :
-constater que le conseiller de la mise en état est compétent aux fins de statuer sur la demande de péremption de l'instance d'appel, constituant un incident mettant fin à l'instance au regard de l'article 385 du code de procédure civile ;
-prononcer la péremption de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro 21/09179 opposant la SCICV GAMBETTA PACA (appelante) et Monsieur et Madame [W] (intimés et appelants à titre incident) ;
-rappeler que la péremption en cause d'appel confère au jugement du TGI du 16/06/2021 la force de chose jugée ;
-constater l'extinction de l'instance ;
-prononcer le dessaisissement de la Cour.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 11avril 2025, la société Gambetta Paca demande au conseiller de la mise en état de :
-débouter M. et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-condamner solidairement M. [L] [W] et Madame [E] [R] épouse [W] à payer à la SCICV D'HLM Gambetta Paca la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner solidairement M et Mme [W] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
1-Sur la péremption
La péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties. L'article 386 du code de procédure civile énonce ainsi que l'instance est périmée lorsqu' aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
Il en résulte qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les époux [W], la Société Gambetta Paca qui a conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et qui n'a pas souhaité répondre aux conclusions des intimés déposées dans le délai 909 du même code avait accompli l'ensemble des diligences procédurales qui lui incombaient dans les délais impartis de sorte qu'elle ne peut être tenue pour responsable du non avancement de l'affaire.
Il s'en déduit que la demande de péremption est sans fondement et sera rejetée.
2-Sur la fixation de l'affaire
L'affaire étant en état d'être jugée et le rôle de la cour permettant son audiencement, elle sera fixée à l'audience de plaidoiries du 16 décembre 2025.
La clôture devant intervenir le 18 novembre 2025.
3-Sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles de l'incident
Les dépens de l'incident et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l'instance au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, Mme Elisabeth Toulouse, statuant publiquement contradictoirement par décision susceptible de déféré à la cour,
Déboute les intimés de leurs demandes ;
Dit que les dépens de l'incident et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l'instance au fond ;
Fixe l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 décembre 2025 à 14h00 ;
Précise que la clôture interviendra le 18 novembre 2025.
Fait à Aix-en-Provence, le 24 Juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 21/09179.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.