Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate d'office la péremption d'instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 22/16800
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 816 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/16800 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPYO
Ordonnance n° 2025/M164
ORDONNANCE DE PEREMPTION
Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'instance opposant :
M. [S] [C]
Représentant : Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE
Appelant
à
Mme [R] [F]
Intimée
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 26 septembre 2022 dans le litige opposant M. [S] [C] à son ex-épouse Mme [R] [F],
Vu l'absence de signification du jugement selon M. [C],
Vu la déclaration d'appel de M. [C] reçue au greffe le 17 septembre 2022,
Vu la signification de la déclaration d'appel à l'intimée par acte du 06 février 2023 remis à l'étude du commissaire de justice,
Vu l'absence de constitution de l'intimée qui a adressé un courrier à la Cour le 23 février 2023 expliquant ne pouvoir s'offrir l'assistance d'un avocat pour défendre ses intérêts,
Vu les conclusions au fond de l'appelant déposées le 15 mars 2023 et signifiées à l'intimée le 12 avril 2023 en l'étude du commissaire de justice, ainsi qu'il en a été justifié le 24 avril 2023,
Vu le soit-transmis adressé le 14 mai 2025 au conseil de l'appelant, sollicitant ses observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n°22/16800, en l'absence de diligences depuis le 24 avril 2023, et ce avant le 18 juin 2025,
Vu la réponse transmise le 13 juin 2025 par le conseil de l'appelant mentionnant que la péremption ne court plus depuis les quatre arrêts rendus le 7 mars 2024 par la Cour de cassation dès lors que toutes les charges procédurales incombant à M. [C] ont été accomplies et sollicitant la fixation de ce dossier à une audience de plaidoiries,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'absence de signification à personne de la déclaration d'appel et des conclusions à l'intimée, la présente décision sera rendue par défaut, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la péremption
L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'
L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend désormais de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l'instance et la continuer.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Le mot 'diligence' doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif. En l'espèce, M. [C] n'a pas sollicité la fixation de son dossier à une audience de plaidoiries à laquelle le conseiller de la mise en état aurait répondu. Il n'a pas plus informé ce dernier des diligences effectuées pour faire progresser le litige, notamment en se rendant devant le notaire commis par le jugement assorti de l'exécution provisoire.
Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En l'absence de diligences des parties depuis le 24 avril 2023 ainsi qu'en atteste l'historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d'office la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/16800 de notre greffe.
Sur les dépens
M. [C], appelant, doit être condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons d'office la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/16800 de notre greffe,
Condamnons M. [S] [C] aux dépens d'appel,
Déboutons l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3], le 24 Juin 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le :
copie adressée aux parties le :
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate d'office la péremption d'instance. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 22/16800.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/16800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.