détermination
exécution provisoiredéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24-83.638
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 181 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 24-83.638 F-B
N° 00874
ODVS 24 JUIN 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2025
M. [K] [M] et la société [Adresse 3] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2024, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné, le premier, à 3 000 euros d'amende, la seconde, à 10 000 euros d'amende, et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K] [M] et la société Camping de la plage et du bord de mer, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [K] [M] est le gérant de la société [Adresse 3] (la société), qui exploite, sur des parcelles dont il est propriétaire, situées sur le territoire de la commune de [Localité 4], un terrain de camping dont la création puis l'extension ont été autorisées par arrêtés préfectoraux des 1er juin 1978 et 8 mars 1982.
3. Après qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé le 14 avril 2015, M. [M] et la société ont été poursuivis pour avoir installé soixante-six résidences mobiles de loisirs dans la bande des cent mètres du littoral, en méconnaissance, d'une part, des dispositions du plan d'occupation des sols (POS) ou du plan local d'urbanisme (PLU) ainsi que du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI), d'autre part, des directives territoriales d'aménagement, cette seconde infraction n'étant reprochée qu'à M. [M].
4. Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables, sous réserve d'une relaxe partielle concernant le PPRI, les a condamnés, M. [M], à 3 000 euros d'amende, la société, à 10 000 euros d'amende et la publication de la décision, et a ordonné, à l'encontre du premier seulement, la remise en état des lieux sous astreinte.
5. Les deux prévenus et le procureur de la République, ce dernier à l'égard de M. [M] uniquement, ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
10. Pour déclarer les prévenus coupables d'infractions aux dispositions du POS ou du PLU et d'exécution de travaux ou d'utilisation des sols en méconnaissance des directives territoriales d'aménagement, faits consistant en la violation de la loi du 3 janvier 1986, l'arrêt attaqué énonce que les constructions et installations sont en principe interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage et que les articles ND1 et ND2 du POS de la commune de Vendres, applicables à l'époque des faits en raison de l'annulation du PLU ultérieur, n'y autorisaient que certaines occupations des sols, dont ne relève pas l'implantation de résidences mobiles de loisirs.
11. Pour écarter le moyen de défense tenant au droit acquis à exploiter un camping, en ce compris l'installation de nouveaux mobile homes, que les prévenus affirmaient tenir des autorisations d'aménager délivrées en 1978 et 1982, le juge ajoute qu'il n'existait pas de principe de fongibilité des hébergements de camping, tel que prévu à l'article R. 443-6 du code de l'urbanisme, préalablement à la réforme entrée en vigueur en 2007.
12. Il relève que l'arrêté du 1er juin 1978 n'a permis l'aménagement du terrain que dans le respect de l'arrêté interministériel du 22 juin 1976 portant classement des terrains de camping, lequel ne portait que sur le camping et le caravanage.
13. Il en déduit que le camping conçu et autorisé en 1978 et 1982 se limitait à l'accueil de tentes et caravanes, à l'exclusion des résidences mobiles de loisirs, et que les prévenus, qui ont opéré une transformation d'exercice de leur activité, ne peuvent invoquer un droit acquis à l'installation de mobile homes.
14. Le juge relève encore que la note interministérielle du 7 août 2019, qui doit être considérée comme interprétative de dispositions réglementaires et législatives, ne vaut pas autorisation d'urbanisme et ne saurait octroyer de droits nouveaux aux prévenus.
15. Il retient enfin que les prévenus ne sauraient, pour légitimer des travaux effectués au plus tôt en 1990, exciper d'une note de 2019 pour établir une erreur sur le droit, qui n'est par ailleurs admise que si elle est inévitable et insurmontable, ce qu'il réfute en relevant que la nécessité de protéger le littoral était actée et connue dès l'instruction du 4 août 1976 concernant la protection et l'aménagement du littoral et des rivages des grands lacs, puis la directive approuvée par le décret du 25 août 1979.
16. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés aux moyens, pour les motifs qui suivent.
17. En premier lieu, les demandeurs ne bénéficiaient pas d'un droit acquis à l'installation de résidences mobiles de loisirs dans la bande des cent mètres du littoral dès lors que, à l'époque de délivrance des autorisations d'ouverture et d'extension du terrain de camping, accordées par les arrêtés de 1978 et 1982, aucune disposition légale ou réglementaire n'assimilait les mobile homes aux caravanes ou ne prévoyait une installation indistincte, sur chaque emplacement, de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs.
18. En deuxième lieu, l'erreur sur le droit s'apprécie à la date de commission des faits objet des poursuites, de sorte que la note ministérielle du 7 août 2019 n'était pas de nature à induire les demandeurs en erreur en 2015, année au cours de laquelle il leur est reproché d'avoir commis les infractions.
19. En troisième lieu, le juge n'était pas tenu de répondre à l'argument selon lequel les résidences mobiles de loisirs constituent des véhicules et non des constructions, dès lors que, faute de droit acquis à leur installation avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1986, les dispositions de l'article L. 146-1, devenu L. 121-3, du code de l'urbanisme, qui en sont issues, ne sont pas limitées aux constructions, mais s'appliquent aussi à l'ouverture de terrains de camping et au stationnement de caravanes.
20. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 24 mai 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la remise en état des lieux sous astreinte, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 480-7Code de l'urbanisme
- Article R. 111-41Code de l'urbanisme
- Article 459Code de procédure pénale
- Article 485Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article L. 312-3Code des relations entre le public et l'administration
- Article 111-4Code pénal
- Article 111-5Code pénal
- Article 122-3Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 24-83.638.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-83.638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.