Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 20 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/01510
- Formation
- 4ème chambre commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 385 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°176
N° RG 23/01510 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZWP
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
23 mars 2023 RG :2021J337
[Z]
[P]
C/
Société CRCAM DU LANGUEDOC UEDOC
Copie exécutoire délivrée
le 20/06/2025
à :
Me Karline GABORIT
Me Stéphane GOUIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 23 Mars 2023, N°2021J337
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [G] [Z]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Karline GABORIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [C] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Karline GABORIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Société CRCAM DU LANGUEDOC CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, Société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L 512-20 à L 512-54 du Code Monétaire et Financier et par l'ancien Livre V du Code Rural, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 2 mai 2023 par Monsieur [G] [Z] et Madame [C] [P] épouse [Z] à l'encontre du jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2021J337 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 avril 2025 par Monsieur [G] [Z] et Madame [C] [P] épouse [Z], appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 janvier 2025 par la société CRCAM du Languedoc UEDOC, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 13 janvier 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 7 mai 2025.
Sur les faits
La CRCAM du Languedoc UEDOC a consenti à la société Axer Baies :
-un prêt de 115.000 euros remboursable en 84 mois avec intérêts conventionnels de 3,30% -un prêt de 15.000 euros remboursable en 48 mois avec intérêts conventionnels de 2,45 %
-une ouverture de crédit en compte courant de 10.000 euros remboursable en 12 mois avec intérêts conventionnels à taux variable.
Monsieur [G] [Z] et son épouse, Madame [C] [P], se sont portés cautions solidaires, par acte sous seing privé du 23 juillet 2014, chacun dans la limite de 149.500 euros, du prêt de 115.000 euros.
Monsieur [G] [Z] s'est porté caution solidaire le 16 janvier 2018 du prêt de 15.000 euros, dans la limite de 19.500 euros, avec l'accord exprès de son épouse.
Monsieur [G] [Z] s'est porté caution solidaire le 20 mars 2018 dans la limite de 13.000 euros, avec l'accord exprès de son épouse, de l'ouverture de crédit en compte courant de 10.000 euros.
La société Axer Baies a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 13 février 2019.
Le 8 avril 2019, la CRCAM du Languedoc a déclaré sa créance au titre des prêts et crédits impayés.
Sur la procédure
Après les avoir mis en demeure, la CRCAM du Languedoc a fait assigner les époux [Z] en paiement devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal de commerce de Nîmes :
« Condamne solidairement Monsieur [G] et Madame [C] [P] épouse [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 50 952, 87 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3.30 % à compter du 24 juin 2021 jusqu'à parfait paiement.
Condamne Monsieur [G] [Z] à porter et payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 12 419,54 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2.45 % à compter du 24 juin 2021 jusqu'à parfait paiement.
Condamne Monsieur [G] [Z] à porter et payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 13.000 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6.77 % à compter du 24 juin 2021 jusqu'à parfait paiement.
Autorise les époux [Z] à s'acquitter de leurs dettes en 24 versements mensuels égaux et successifs le premier devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants à cette date anniversaire ;
Dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à bonne date, le solde de la créance deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans mise en demeure ;
Condamne solidairement les époux [Z] à porter et payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne solidairement Monsieur [G] et Madame [C] [P] épouse [Z] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 90.62 euros, en ce compris le coût de la citation introductive, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
Les époux [Z] ont relevé appel le 2 mai 2023 de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [G] [Z] et Madame [C] [Z], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
« Homologuer le protocole d'accord conclu le 16 juillet 2024 entre, d'une part, Monsieur [G] [Z] et Madame [C] [P] épouse [Z], et, d'autre part, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc,
Juger que chaque partie conservera ses dépens à sa charge. ».
Dans ses dernières conclusions, la société CRCAM du Languedoc, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
« Homologuer le protocole d'accord conclu le 16 juillet 2024 entre, d'une part, Monsieur [G] [Z] et Madame [C] [P] épouse [Z], et, d'autre part, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc,
Juger que chaque partie conservera ses dépens à sa charge. ».
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1) Sur la demande d'homologation du protocole d'accord
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il résulte de l'article 1565, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
En l'espèce, en application des dispositions susvisées et eu égard à la demande concordante des parties à l'instance, le protocole transactionnel opérant concessions réciproques et mettant fin au litige, signé par elles le 16 juillet 2024, sera homologué afin de lui conférer force exécutoire.
Aux termes de ce protocole homologué, les appelants se désistent notamment de leur instance.
Dès lors, conformément aux articles 385, 399 et 400 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
2) Sur les frais du procès
Conformément à l'accord intervenu, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Homologue le protocole d'accord signé le 16 juillet 2024, annexé au présent arrêt,
Constate le désistement d'instance des appelants,
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 385Code de procédure civile
- Article 399Code de procédure civile
- Article 400Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article L. 512-20Code monétaire et financier
- Article L. 512-54Code monétaire et financier
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 20 juin 2025, sous le numéro 23/01510.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01510. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.