Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
24/00825
Formation
Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 675 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N° 193.

N° RG 24/00825 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUBU

AFFAIRE GRACIEUSE :

Mme [X] [F]

SG/LM

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRET DU 19 JUIN 2025

---===oOo===---

Le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe :

ENTRE :

Madame [X] [F]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE

APPELANTE d'une décision rendue le 24 SEPTEMBRE 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BRIVE

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Avril 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2025.

La Cour, en chambre du conseil, étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport, l' avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 19 juin 2025.

---==oO§Oo==---

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Mme [F] fait valoir qu'elle est propriétaire d'un immeuble d'habitation sis [Adresse 3], qu'elle a souhaité rénover pour le destiner à la location. Pour ce faire, elle a signé en décembre 2022 quatre devis avec M. [D] [V] exerçant sous l'enseigne SANTI RENOV HABITAT pour un montant de 39 715,50 euors financé par la souscription d'un prêt personnel d'un montant de 39 700 euros auprès de la CAISSE d'EPARGNE d'AUVERGNE et du LIMOUSIN remboursable en 120 mensualités de 400,70 euros au taux nominal de 2,99%. Elle souligne qu'elle a réglé la quasi-totalité des travaux, mais que M. [V] a abandonné le chantier et que les travaux réalisés sont affectés de désordres. Elle soutient que les agissements de M. [V] l'ont placée dans une situation financière particulièrement difficile et précaire, qu'elle ne peut mettre le bien en location du fait de l'abandon de chantier et des désordres affectant les travaux réalisés, que la mise en location projetée devait lui procurer des revenus locatifs et que ces revenus étaient destinés à rembourser les échéances de prêt.

Par requête du 10 septembre 2024 reçue au greffe le 11 septembre 2024, Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, au visa de l'article L. 314-20 du code de la consommation, l'article L. 1343-5 du code civil, et les articles 514 et 845 du code de procédure civile, aux fin de :

- voir ordonner la suspension de ses obligations de remboursement du prêt personnel contracté auprès de la CAISSE d'EPARGNE d'AUVERGNE et du LIMOUSIN pour un montant de 39 700 euros durant un délai de deux années ;

- voir juger que durant ce délai de deux années, les échéances dudit prêt ne produiront pas d'intérêts;

- voir juger y avoir lieu à sursis à statuer jusqu'au terme de ce délai de deux années sur les modalités de remboursement des échéances à rembourser ;

- voir juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et statuer ce que de droit sur les dépens.

Par une ordonnance du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a rejeté la requête déposée par Mme [F].

Par déclaration du 7 octobre 2024, Mme [F] a interjeté appel de cette ordonnance de rejet. La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée le 26 février 2025.

Prétentions et moyens des parties

Par conclusions déposées le 06 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressement, Mme [F] demande notamment à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée;

- d'ordonner la suspension de ses obligations de remboursement durant un délai de deux années relativement au prêt personnel contracté auprès de la CAISSE d'EPARGNE et du LIMOUSIN pour un montant de 39 700 euros;

- juger que durant ce délai de deux années les échéances dudit prêt ne produiront pas d'intérêts;

- juger y avoir lieu à sursis à statuer jusqu'au terme de ce délai de deux années sur les modalités de remboursement des échéances à rembourser ;

- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, et statuer ce que de droit sur les dépens.

A ces fins, Mme [F] soutient que l'absence de réalisation de la totalité des travaux par l'entreprise SANTI RENOV HABITAT, et les malfaçons constatées, la placent dans une situation financière difficile en ce qu'elle ne peut pas louer le bien pour lequel elle a souscrit le crédit litigieux auprès de la CAISSE d'EPARGNE, le revenu locatif espéré étant destinée à permettre le paiement des échéances d'emprunt. Elle indique que l'abandon du chantier par M. [V] alors qu'il a encaissé la quasi totalité de la somme empruntée, outre les réparations des malfaçons a réaliser, la conduisent à assumer la charge du prêt qu'elle pensait pouvoir 'auto-financer' par la location de son immeuble.

Mme [F] fait état de ses revenus et charges ne lui permettant pas selon elle d'assumer le remboursement du prêt, percevoir un revenu mensuel de 1 600 euros, faire face au paiement des charges courantes et régulières d'un montant total de 1 334,39 euros, outre d'ajouter à cette somme le montant des échéances au titre du crédit dont s'agit souscrit auprès de la CAISSE d'EPARGNE à hauteur de 400,70 euros mensuels. Elle souligne qu'elle a souscrit des crédits à la consommation pour un montant mensuel de 371 euros pour faire face au remboursement du crédit en cause dans le cadre de la présente procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L. 314-20 du Code de la consommation applicable aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers, dispose que l'exécution des obligations du débiteur peut être suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil. Ainsi, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. L'ordonnance peut décider que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt, et qu'en outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement ne puisse excéder de plus de deux ans le terme initalement prévu pour le remboursement du prêt, ou surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

Il est constant que le débiteur qui sollicite des délais de grâce doit justifier, d'une part, d'une situation obérée en ce qu'il rencontre des difficultés qui objectivement ne lui permettent pas de satisfaire à son obligation de paiement, d'autre part, que les difficultés rencontrées résultent de circonstances indépendantes de sa volonté, et, enfin qu'il est de bonne foi consistant à établir qu'il a mis tous les moyens en oeuvre pour satisfaire à ses obligations.

En l'espèce, Mme [F] a été déboutée de sa demande par le premier juge au motif qu'elle ne produisait aucune pièce sur sa situation financière, rien ne permettant d'établir qu'elle est dans l'incapacité de rembourser l'échéance de 400,70 euros, le litige avec M. [V] ne pouvant à lui seul justifier la suspension de son obligation de rembourser le prêt.

Devant la Cour, Mme [F] produit au titre de ses charges ses factures d'électricité et de taxe foncière. Elle ne produit aucune pièce permettant d'éclairer la Cour sur les crédits à la consommation dont elle fait état (date de souscription, montant emprunté, durée...). Elle produit uniquement ses relevés de compte des mois de juin, juillet et aout 2024 faisant apparaître notamment:

- un salaire de 1620 euros,

- une échéance de prêt Caisse d'épargne de 562,80 euros

- une prêt Caisse d'épargne Auvergne Limousin de 231, 22 euros

- un crédit à la consommation CA CONSUMER FINANCE de 170 euros

- un crédit à la consommation BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de 125 euros

- un crédit BPCE financement de 77 euros

- les charges courantes (edf, assurances, téléphonie...)

Le simple fait d'être privé de revenus locatifs en raison de travaux inachevés et affectés de désordres ne justifie pas l'obtention d'un délai de grâce dans le remboursement d'un prêt bancaire. Si une plainte pénale a été déposée le 3 janvier 2024, mais sans aucune suite à ce jour, les faits en cause peuvent par ailleurs faire l'objet d'une action devant les juridictions civiles que Mme [F] n'a jamais engagée depuis 2023, aucun élément en ce sens n'étant versé aux débats.Mme [F] a au contraire préféré souscrire des crédits à la consommation pour contribuer au remboursement des échéances du prêt litigieux souscrit auprès de la CAISSE d'EPARGNE, aggravant ainsi volontairement sa situation.

Par ailleurs, sa demande n'est accompagnée d'aucune offre précise et sérieuse de remboursement qui serait adaptée à sa situation financière durant les deux ans de délais de grâce qui pourraient lui être accordés, outre le fait qu'elle ne justifie pas pouvoir bénéficier d'une meilleure situation à l'issue de ce délai.

De l'ensemble de ces éléments, il s'évince que Madame [F] ne peut légitimement prétendre à l'octroi de délais de paiement aux fins de suspension de ses obligations de remboursement du prêt personnel contracté auprès de la CAISSE d'EPARGNE d'AUVERGNE et du LIMOUSIN pour un montant de 39 700 euros.

La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, une procédure de surendettement paraissant par ailleurs plus adaptée à la situation de Mme [F].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour d' appel, statuant en Chambre du Conseil, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DECLARE recevable l'appel interjeté par Mme [X] [F];

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde;

CONDAMNE Mme [X] [F] à supporter les dépens de la présente instance d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 24/00825.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00825. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.