Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 19 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/04028
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 191 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04028 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5GF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° 22/05467
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C75056-2024-019372 du 24/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représenté par Me Fabrice DECROCK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 352
à
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Karim DJARAOUANE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0511
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Mai 2025 :
Par jugement contradictoire du 14 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, a :
- Déclaré recevables les demandes de M. [F] [W] ;
- Prononcé la résiliation judiciaire du bail entre M. [T] [R], aux droits duquel vient M. [F] [W] et M. [P] [K] [B] et portant sur l'appartement à usage d'habitation n° "10A17" situé [Adresse 1] ;
- Débouté M. [Y] [S] [H] de sa demande de transfert à son bénéfice du bail entre M. [T] [R], aux droits duquel vient M. [F] [W] et M. [G] [B] et portant sur l'appartement à usage d'habitation n° "10A17" situé [Adresse 1] ;
- Ordonné l'expulsion de M. [Y] [S] [H] et de tous occupants de son chef ;
- Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles R 433-1et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamné M. [Y] [S] [H] aux dépens ;
- Condamné M. [Y] [S] [H] à payer à M. [F] [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter.
Par déclaration du 21 mai 2024, M. [Y] [S] [H] a interjeté appel.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, M. [Y] [S] [H] a fait assigner en référé M. [F] [W] devant le premier président de cette cour aux fins, au visa des articles 514, 515, 514-3 et 517 du code de procédure civile, de voir :
- dire recevable et par suite bien fondée la demande en arrêt d'exécution provisoire du jugement rendu par le juge du pôle civil près le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle concerne les dispositions exécutoires de droit ou celles exécutoires par l'octroi du premier juge ;
- condamner le défendeur à l'instance à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en tel cas Maître [U] [D] renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle
- le condamner de même en tous les dépens de l'instance.
A l'audience du 15 mai 2025, M. [Y] [S] [H], représenté, a maintenu oralement ses demandes.
Au titre de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de la décision, il fait valoir qu'il rapporte désormais la preuve du concubinage notoire écarté par le premier juge.
Au titre des circonstances manifestement excessives, il fait valoir que la perspective de se voir expulser de son logement a conduit à une détérioration importante de sa situation de santé.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 15 mai 2025, M. [F] [W], représenté, nous demande de :
- rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire formulée par M. [H],
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il précise qu'il renonce à sa demande de radiation.
S'agissant des moyens sérieux de réformation de la décision, il fait valoir que les arguments avancés par M. [H] ne présentent pas un caractère sérieux, que ne sont établis ni l'abandon du domicile, ni le concubinage notoire et que M. [H] est occupant sans droit ni titre.
S'agissant des circonstances manifestement excessives, il fait valoir qu'elles ne sont pas démontrées en ce que M. [H] semble se livrer à une sous-location des lieux.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il convient de souligner qu'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui compte tenu de son caractère très pertinent sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l'espèce, M. [Y] [S] [H] considère que le concubinage notoire prouvé selon lui par deux attestations, est un moyen sérieux qui permettrait d'infirmer le jugement rendu en première instance.
Aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue (...) au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.
Ainsi outre la preuve du concubinage notoire, qui relève de l'appréciation de la cour statuant au fond, il est nécessaire d'établir, pour bénéficier de la continuation du bail, la preuve de l'abandon des lieux par le locataire.
La seule preuve du concubinage notoire, alléguée par M. [Y] [S] [H], ne suffit donc pas à infirmer le jugement rendu, contrairement à son affirmation.
M. [Y] [S] [H] échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont il a relevé appel.
L'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation n'est donc pas retenue.
Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives.
M. [Y] [S] [H], partie perdante, sera tenu aux dépens de la présente instance.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes formées à ce titre par M. [Y] [S] [H] et par M. [F] [W] ;
Condamnons M. [Y] [S] [H] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 25/04028.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.