Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 19 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/03349
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 767 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 juin 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03349 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQMR
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juin 2025, à 12h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ
M. [U] [F]
né le 15 avril 1995 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
ayant pour conseil en première instance, Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 juin 2025, à 12h08, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 18 juin 2025 à 12h47 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 juin 2025, à 14h53, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 18 juin 2025, faites par le parquet :
- à Monsieur [U] [F] à 15h10,
- à Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris à 14h53,
- et au préfet de police à 14h53 ;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [U] [F] du 18 juin 2025 à 15h45, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Monsieur [U] [F] a été placé en rétention administrative par arrêté du 14 juin 2025.
Par ordonnance en date du 18 juin 2025 à 12h08, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a constaté l'irrégularité de la procédure de garde à vue pour défaut d'alimentation et rejeté la requête de la préfecture.
La décision a été notifiée au procureur de la République le 18 juin 2025 à 12h47.
Le procureur de la République a interjeté appel le 18 juin 2025 à 14h53, et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai de 24h prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur ce,
En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. ».
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que si Monsieur [U] [F] est en situation irrégulière, il dispose d'un passeport en cours de validité, d'un hébergement chez son frère ainé qui est aussi son employeur et d'attaches fortes en Europe, ayant un projet de mariage avec une ressortissante luxembourgeoise.
Dans ces conditions, et sur le seul critère des garanties de représentation, il convient de rejeter la demande d'effet suspensif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [U] [F], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 20 juin 2025, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1], le 19 juin 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 25/03349.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.