Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
21/00946
Formation
1ere Chambre Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 881 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

18/06/2025

ORDONNANCE N° 25/84

N° RG 21/00946

N° Portalis DBVI-V-B7F-OAEH

Décision déférée du 15 Janvier 2021

TJ [Localité 24] 18/01865

GAUMET

RADIATION DE L'AFFAIRE

Grosse délivrée le 18/06/2025

à

Me Jean-françois RAVINA

Me Géraud VACARIE

Me Sylvie ATTAL

Me Pascal NAKACHE

Me Delphine CHANUT

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

***

Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

S.A.R.L. ZUBER CONSEIL

[Adresse 16]

[Localité 10]

Représentée par Me Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [V] [T]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Madame [U] [T]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentés par Me Géraud VACARIE de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. EUROMAF

en sa qualité d'assureur de ZUBER CONSEIL

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocate au barreau de TOULOUSE

S.A.S.U. AGC

[Adresse 17]

[Localité 9]

Représentée par Me Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIETE CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

représentée MM. [R] [Z] et [S] [A] de la société KPMG IRLANDE

ès qualités de mandataires liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC

[Adresse 18]

[Localité 14]

Messieurs [R] [Z] ET [S] [A] de KPMG IRLANDE

ès qualités de mandataires liquidateurs de CIE CBL INSURANCE EUROPE DAC

[Adresse 4]

[Adresse 22]

[Localité 5] (IRLANDE)

Représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX (plaisant) et par Me Delphine CHANUT, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)

Madame [J] [G]

ès qualités de mandataire liquidateur de l'entreprise GARNIER INGENIERIE

[Adresse 1]

[Localité 13]

S.E.L.A.R.L. [L] [C]

en la personne de Me [L] [C]

ès qualités de liquidateur de la Sarl [E]

[Adresse 7]

[Localité 3]

QBE INSURANCE

[Adresse 21]

[Adresse 2]

[Localité 20]

COMPAGNIE VSA

[Adresse 23]

[Localité 12]

Sans avocat constitué

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 10 avril 2017, M. et Mme [T] ont confié à la Sarl Zuber Conseil une mission de maîtrise d''uvre en vue de la réalisation de travaux de rénovation d'une maison sise à [Localité 24] (31).

À cette fin, la société Zuber Conseil a fait appel à l'entreprise Garnier Ingéniérie, bureau d'études assuré pour sa garantie décennale auprès de la société Cbl Insurance Europe Dac.

Sont intervenues pour la réalisation des travaux :

- La société Agc, titulaire du lot gros-'uvre et maçonnerie,

- L'entreprise [E], titulaire du lot électricité et plomberie,

Les maîtres de l'ouvrage ont résilié l'ensemble des marchés de travaux à la fin de l'année 2017.

Par acte d'huissier du 6 juin 2018, la société Zuber Conseil a fait assigner les époux [T] en paiement de factures. Ces derniers ont appelé en la cause diverses parties.

Suivant jugement rendu le 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté la demande de la Sarl Zuber Conseil tendant à voir écarter des débats les pièces N°30, 31, 31-1 à 31-51, 33, 34, 35-1 à 35-3 produites par les époux [T] ;

- débouté la Sarl Zuber Conseil de ses demandes en paiement d'un solde d'honoraires, de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice subi et au titre de frais de déplacement ;

- condamné, au titre du surcoût des travaux, in solidum la Sarl Zuber Conseil, la compagnie Euromaf et par voie de fixation au passif de l'entreprise Garnier Ingéniérie, représentée par Mme [J] [G] ès qualités de liquidateur à payer à Mme [U] et M. [V] [T] la somme de 22.102,51 euros TTC et in solidum avec elles :

' la Sarl [E], représentée par la Selarl [C], ès qualités de liquidateur, par voie de fixation au passif, dans la limite de 15.755,51 euros,

' la Sasu Agc, dans la limite de 6.347 euros ;

- dit que la compagnie Euromaf est fondée à opposer sa franchise à son assurée la Sarl Zuber Conseil;

- débouté la Sasu Agc de sa demande subsidiaire de désignation d'un expert ;

- débouté Mme [U] et M. [V] [T] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la compagnie Cbl Insurance, la Sa Qbe Insurance et la compagnie d'assurances VSA ;

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre du surcoût des travaux sera supportée à hauteur de 20% par la Sarl Zuber Conseil, la compagnie Euromaf, 20% par voie de fixation au passif par l'entreprise Garnier Ingéniérie et à hauteur de 60% par la Sasu Agc et la Sarl [E], représentée par la Selarl [C], ès qualités de liquidateur, par voie de fixation au passif, dans la limite des condamnations prononcées à leur encontre ;

- débouté la compagnie Euromaf de l'intégralité de ses recours contre la compagnie Cbl Insurance, la Sa Qbe Insurance et la compagnie d'assurances VSA ;

- condamné in solidum la Sarl Zuber Conseil, la compagnie Euromaf, la Sasu Agc et par voie de fixation au passif l'entreprise Garnier Ingéniérie, représentée par Mme [J] [G] ès qualités de liquidateur et la Sarl [E] représentée par la Selarl [C] ès qualités de liquidateur par voie de fixation au passif concernant ces deux dernières, à payer à Mme [U] [T] et M. [V] [T] la somme de 6.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et débouté ces derniers du surplus de leurs demandes ;

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée à hauteur de 20% par la Sarl Zuber Conseil et la compagnie Euromaf, 20% par l'entreprise Garnier Ingéniérie représentée par Mme [J] [G] ès qualités de liquidateur par voie de fixation au passif et à hauteur de 20% par la Sasu Agc et 40% par la Sarl [E] représentée par la Selarl [C], ès qualités de liquidateur par voie de fixation au passif la concernant ;

- condamné in solidum la Sarl Zuber Conseil, la compagnie Euromaf, la Sasu Agc et par voie de fixation au passif l'entreprise Garnier Ingéniérie, représentée par Mme [J] [G] ès qualités de liquidateur et la Sarl [E] représentée par la Selarl [C] ès qualités de liquidateur par voie de fixation au passif concernant ces deux dernières, à payer à Mme [U] et M. [V] [T] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral ;

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette finale sera supportée dans les mêmes proportions que celles fixées concernant le préjudice de jouissance ;

-condamné in solidum la Sarl Zuber Conseil, la compagnie Euromaf, la Sasu Agc et par voie de fixation au passif l'entreprise Garnier Ingéniérie, représentée par Mme [J] [G] ès qualités de liquidateur et la Sarl [E] représentée par la Selarl [C] ès qualités de liquidateur par voie de fixation au passif concernant ces deux dernières, aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de 276,09 euros du constat du 17 octobre 2017, mais non compris le coût des constats établis les 04 août 2017 et 25 janvier 2018 ;

- condamné in solidum la Sarl Zuber Conseil, la compagnie Euromaf, la Sasu Agc et par voie de fixation au passif l'entreprise Garnier Ingéniérie, représentée par Mme [J] [G] ès qualités de liquidateur et la Sarl [E] représentée par la Selarl [C] ès qualités de liquidateur par voie de fixation au passif concernant ces deux dernières à payer aux époux [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des dépens et frais irrépétibles sera supportée selon la répartition fixée au titre du préjudice de jouissance ;

- débouté les compagnies Cbl Insurance et Qbe Insurnce de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

-:-:-:-:-

Par acte électronique du 26 février 2021, la Sarl Zuber Conseil a relevé appel de cette décision en indiquant « appel limité aux chefs de jugement critiqué ».

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Le 23 août 2021, la Société Cbl Insurance Europe Designated Activity Company représentée par MM. [R] [Z] et [S] [A] de la société KPMG Irlande ès qualités de mandataires liquidateurs, intervenants volontaires à l'instance d'appel (société Cbl Insurance), a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir déclarer nulle la déclaration d'appel pour vice de forme 'impliquant l'absence de saisine de la cour et en ce qu'elle est dirigée contre une société liquidée' et déclarer nulles pour vice de fond, ou à défaut, irrecevables, les conclusions d'appelant en ce que celles-ci sont dirigées conre une société Cbl Insurance Europe Dac, en cours de liquidation, sans qu'aucune demande ne soit formulée à son encontre.

Par ordonnance rendue le 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :

- reçu MM. [R] [Z] et [S] [A] de la société KPMG Irlande, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Cbl Insurance Europe DAC en leur intervention volontaire aux seules fins de l'incident,

- constaté l'interruption de l'instance en raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Cbl Insurance Europe DAC.

- débouté la société Cbl Insurance Europe DAC représentée par MM. [R] [Z] et [S] [A] de la société KPMG Irlande, ès qualités de mandataires liquidateurs de l'ensemble de leurs demandes,

- invité la Sarl Zuber Conseil et la Sasu Agc à accomplir les diligences requises pour la reprise d'instance à la suite de la liquidation judiciaire de la société Cbl Insurance Europe DAC et ce, avant le 18 décembre 2022 par la mise en cause des mandataires liquidateurs et la justification d'une déclaration de créance,

- invité la Sarl Zuber Conseil et la Sasu Agc, à accomplir les diligences requises à la suite de la clôture de la liquidation judiciaire de la partie dénommée 'entreprise [E]' dans l'acte d'appel par la mise en cause d'un adminstrateur ad hoc et la justification d'une déclaration de créance par la société Agc,

- invité la Sarl Zuber Conseil et la Sasu Agc ou à défaut, la partie la plus diligente, à produire toute pièce justificative de l'état actuel de la procédure de liquidation judiciaire de la partie dénommée 'Granier Georges' dans l'acte d'appel et représentée par Maître [G], mandataire liquidateur ainsi que la justification d'une déclaration de créance par la société Agc.

- dit qu'à défaut d'accomplissement de l'une de ces diligences avant le 18 décembre 2022, l'affaire sera radiée,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 18 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2022, la Sa Euromaf a fait procéder à une assignation en intervention forcée à l'instance à MM. [R] [Z] et [S] [A] de la société KPMG Irlande, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Cbl Insurance Europe DAC.

Par arrêt du 24 mars 2023 rendu sur déféré de cette ordonnance, la 1ère chambre civile - section 2 de la cour d'appel de Toulouse a déclaré irrecevables les demandes principales de MM. [R] [Z] et [S] [A] de la société KPMG Irlande et de la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company tendant à voir déclaré non avenu le jugement rendu par le tribunal de Toulouse le 15 janvier 2021 et, par voie de conséquence les actes postérieurs, déclaration d'appel, conclusions et ordonnance du magistrat de la mise en état. L'arrêt a ensuite confirmé l'ordonnance entreprise.

-:-:-:-:-

Par conclusions déposées le 28 août 2023, la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company et MM. [R] [Z] et [S] [A] de la société KPMG Irlande, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Cbl Insurance Europe DAC ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir :

- déclarer irrecevable l'action dirigée contre la société Cbl Insurance Europe DAC prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, pour forclusion en l'absence de déclaration de créances recevable, de mise en cause des mandataires liquidateurs de la société Cbl, et par conséquence pour défaut d'intérêt à agir ;

- déclarer au surplus irrecevable l'ensemble des demandes pécuniaires dirigées contre la société Cbl, et par conséquent, déclarer irrecevable, faute de prévention, l'action dirigée contre la société Cbl Insurance Europe DAC prise en la personne de ses mandataires liquidateurs;

- rejeter en conséquence l'ensemble des prétentions formulées par la société Zuber et toute

autre partie ;

- ordonner en toute hypothèse la radiation de la présente affaire ;

- condamner la société Zuber in solidum avec toute partie succombante à payer à la société Cbl Insurance Europe DAC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

-:-:-:-:-

' Par message Rpva du 12 février 2024, la Sa Euromaf a communiqué sa requête déposée le même jour au greffe du tribunal de commerce de Carcassonne aux fins de désignation d'un administrateur ad hoc de la société [E] [Y] en indiquant que cette juridiction avait égaré une précédente requête aux mêmes fins déposée le 23 décembre 2022.

' Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la Sa Euromaf a fait assigner en intervention forcée 'la Selarl [L] [C] en la personne de Maître [L] [C]'.

-:-:-:-:-

Suivant leurs dernières conclusions déposées le 8 janvier 2025, la société Cbl Insurance Europe Designated Activity Company et MM. [R] [Z] et [S] [A] de la société KPMG Irlande, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Cbl Insurance Europe DAC ont demandé :

- principalement, d'ordonner le maintien de l'interruption de l'instance, les conditions d'une reprise de l'instance n'étant pas réunies en l'absence d'une justification d'une déclaration de créance,

- subsidiairement,

' déclarer irrecevables toutes demandes dirigées contre M. [R] [Z], de la société KPMG Irlande, en qualité de liquidateur de la société Cbl Insurance Europe DAC au regard de sa démission, la société Cbl Insurance Europe DAC étant représentée désormais uniquement par M. [S] [A], de la société KPMG, en qualité de liquidateur,

' déclarer irrecevable l'action dirigée contre la société Cbl Insurance Europe DAC prise en la

personne de ses mandataires liquidateurs, pour défaut d'intérêt à agir en l'absence de déclaration de créances,

' déclarer au surplus irrecevable l'ensemble des demandes pécuniaires dirigées contre la société Cbl, et par conséquent, déclarer irrecevable, faute de prévention, l'action dirigée contre la société Cbl Insurance Europe DAC prise en la personne de ses mandataires liquidateurs,

' rejeter en conséquence l'ensemble des prétentions formulées par la société Zuber Conseil et la société Euromaf et de toute autre partie en général contre la société Cbl Insurance Europe DAC et ses liquidateurs,

plus subsidiairement, ordonner en toute hypothèse la radiation de la présente affaire,

en tout état de cause, condamner la société Zuber Conseil in solidum avec toute partie succombante à payer à la société la société Cbl Insurance Europe DAC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2024, la Sarl Zuber Conseil a

demandé au conseiller de la mise en état de :

- débouter Cbl Insurance prise en la personne de ses mandataires liquidateurs de sa demande visant à voir déclarer irrecevable l'action dirigée contre elle, pour forclusion en l'absence de déclaration de créance recevable, de mise en cause des mandataires liquidateurs de Cbl et de défaut d'intérêt à agir ;

- débouter Cbl Insurance prise en la personne de ses mandataires liquidateurs de ses demandes visant à voir déclarer irrecevable l'ensemble des demandes pécuniaires dirigées contre elle et visant à voir déclarer inecevable faute de prévention, l'action dirigée contre elle;

- débouter Cbl Insurance prise en la personne de ses mandataires liquidateurs de sa demande visant à voir rejeter l'ensemble des pretentions formulées par la société Zuber Conseil ;

- Debouter Cbl Insurance prise en la personne de ses mandataires liquidateurs de sa demande visant à voir ordonner la radiation de l'affaire ;

- condamner Cbl Insurance, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs à payer à la société Zuber Conseil la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Cbl Insurance, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs aux entiers depens.

Suivant ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2024, la Sa Euromaf a demandé au conseiller de la mise en état de débouter 'Cbl Insurance prise en la personne de ses mandataires liquidateurs' de l'intégralité de ses demandes et de la débouter de toute demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile 'éventuelle à l'encontre de la concluante'.

M. et Mme [T] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu sur l'incident.

La Sasu Agc a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'incident.

L'entreprise Garnier Ingéniérie, représentée par Mme [J] [G] ès qualités de mandataire liquidateur, la 'Selarl [I] [X] [C] en la personne de Me [L] [C]' ès qualités de liquidateur, la compagnie Qbe Insurance et la compagnie Vsa n'ont pas constitué avocat.

L'incident, renvoyé à de multiples reprises, a finalement été appelé à l'audience du 6 mars 2025, date à laquelle il a été retenu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Il doit être rappelé que la société Zuber Conseil a intimé la société Cbl Insurance Europe DAC, assureur de la société Garnier Ingéniérie dont la responsabilité avait été retenue par le tribunal judiciaire à hauteur de 20 % et que l'appelante a justifié cette intimation dans le seul but de préserver les droits et recours de son propre assureur, la Sa Euromaf, qui a réglé l'ensemble des condamnations prononcées in solidum. Elle a affirmé n'avoir présenté aucune demande à l'endroit de la société Cbl Insurance Europe DAC et n'avoir à procéder aucune déclaration de créance.

2. Il est constant en effet que par jugement du 12 mars 2020, la 'Irish High Court' a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société d'assurance de droit irlandais 'Cbl Insurance Europe Designated Activity company' dont sa succursale française avait son siège [Adresse 19]. Cette même décision a nommé MM. [R] [Z] et [S] [A] de la société KPMG Irlande en qualité de mandataires liquidateurs de cette société.

3. Après un premier incident et une ordonnance confirmée à la suite d'un déféré, un acte d'assignation de cet assureur et de ses mandataires a été régularisé a été effectué à la diligence de la Sa Euromaf aux fins d'intervention forcée à l'instance d'appel au fond.

4. Il convient de constater qu'il est justifié que le premier liquidateur, M. [R] [Z] a démissioné de ses fonctions de liquidateur de la société Cbl Insurance Europe Designated Activity Company de sorte que cette société en liquidation est toujours valablement représentée à l'instance par la présence du désormais unique liquidateur en la personne de M. [S] [A]. Il sera donc constaté cette démission et précisé qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'endroit de M. [Z] qui n'était d'ailleurs pas appelé personnellement à l'instance.

5. Il sera ensuite rappelé que l'article L. 326-20 al.1er du code des assurances précise que les décisions concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire de cet État produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet État. L'article L. 326-28 du code précité prévoit que 'les effets [...] de l'ouverture de la procédure de liquidation sur une instance en cours en France concernant un bien ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement par les dispositions du code de procédure civile'. Il résulte des dispositions des articles 369 et 371 du code de procédure civile que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, dès lors que cet événement survient avant l'ouverture des débats.

Aux termes de l'article L. 622-22, alinéa 1er, du code de commerce les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance (Com., 9 décembre 2020, n° 19-15.727).

6. Force est de constater que la Sa Euromaf dont les conclusions au fond visent à la condamnation subsidiaire de la Sasu Agc et de son 'assureur Cbl Insurance' avec d'autres parties intimées à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, n'a pas produit à la présente instance la copie de la déclaration de créance au passif de la société Cbl Insurance Europe Designated Activity Company ni formulé d'observations énonçant des circonstances de droit ou de fait qui la dispenseraient de procéder à cette formalité susceptible de mettre fin à l'interruption d'instance.

7. Il sera par ailleurs constaté que s'il ne semble pas discuté que l'assignation de la Selarl [L] [C] représentée par Maître [L] [C], effectivement désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Carcassonne du 19 avril 2024 en qualité de mandataire ad hoc de la société [E], a bien été faite à celui-ci en cette qualité qui n'apparaît pas en tant que telle dans l'acte d'assignation mais par la remise de l'acte accompagnée de celle de l'ordonnance du 19 avril 2024, il n'est pas plus justifié d'une déclaration de créance, la condamnation de la société [E] étant pareillement sollicitée par la Sa Euromaf à titre subsidiaire aux mêmes fins. Il a été encore moins répondu à l'invitation de l'appelant à fournir toutes explications sur le sort de la procédure de liquidation judiciaire de la partie dénommée 'Granier Georges' dans l'acte d'appel et représentée par Maître [G], mandataire liquidateur dont tout laisse à penser que la liquidation de cet entrepreneur individuel exerçant sous une enseigne a été clôturée.

8. Le conseiller de la mise en état, dans sa précédente ordonnance, avait invité certaines parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance, l'article 376 al. 2 du code de procédure civile lui donnant la possibilité de radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

9. Certes, la Sa Euromaf n'était pas mentionnée comme étant la partie invitée à procéder à ces diligences mais toute partie à l'instance ayant un intérêt à la reprise de celle-ci se trouve tenue de procéder aux diligences requises et parmi lesquelles au-delà des parties qui ont formulé des demandes en paiement contre la partie liquidée, l'appelante qui a intimé les entreprises liquidées et l'assurée d'une partie liquidée. Aucune demande de disjonction n'a été présentée et l'instance dans son ensemble se trouve toujours interrompue sans qu'il soit justifié des diligences utiles et complètes pour sa reprise.

10. Il suit de l'ensemble des constatations qui précèdent que les parties n'ont procédé à aucune diligence complète pour mettre fin à l'interruption de l'instance ou faire avancer utilement l'instruction de l'affaire. La radiation de celle-ci sera donc ordonnée.

11. Les dépens de l'incident et frais irrépétibles seront réservés pour être jugés avec ceux de l'instance par la décision qui y mettra fin.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons la démission de M. [R] [Z] de la société KPMG Irlande, ès qualités de ses fonctions de mandataire liquidateur de la société Cbl Insurance Europe Designated Activity Company qui demeure représentée par M. [S] [A] ès qualités d'unique mandataire liquidateur.

Constatons que l'instance n'a pas été utilement reprise.

Ordonnons la radiation de l'affaire en application de l'article 376 al. 2 du code de procédure civile.

Réservons les dépens et frais irrépétibles qui seront joints à ceux de l'instance qui seront jugés par la décision qui mettra fin à celle-ci.

La greffière Le magistrat chargé de la mise en état

M. POZZOBON M. DEFIX

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 21/00946.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.