Demande de redressement judiciaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Clôture pour insuffisance d'actif

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
16 juin 2025
Numéro de rôle
99/00013
Formation
Redressement Judiciaire
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
689 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies délivrées le 18.06.2025 1 EXP dossier + 1 EXP liquidateur judiciaire + 1 EXP débiteur + 1 EXP avocat + 1 EXP TG + 1 EXP PR

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES PROCEDURES COLLECTIVES

AFFAIRE : [L] [U]

N° RG 99/00013 - N° Portalis DBWQ-W-B6P-DC3K

JUGEMENT RENDU LE 16 JUIN 2025 Minute : 102 / 2025

Maître [L] [U] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant représenté par Maître Patrick DAVID avocat au barreau de Grasse

SELARL GM [Adresse 7] [Localité 1] Comparant prise en la personne de Maître [H] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente Assesseur : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Assesseur : Madame Brigitte GRAVLO MARCONI, Magistrat à titre temporaire Greffier : Mme Charlotte DUPAIN, Ministère public : Monsieur Karim MAMERI, vice-procureur de la République

DEBATS :

A l’audience publique du 28 Avril 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juin 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]    

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

    PAR CES MOTIFS               Le tribunal, statuant, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, après avis du ministère public, en premier ressort, mis à disposition au greffe,   Vu le jugement du 7 avril 2000 prononçant la liquidation judiciaire de [L] [U] et le rapport du mandataire liquidateur ;   Prononce la clôture des opérations de liquidation judiciaire de [L] [U], pour insuffisance d’actif ;   Désigne la SELARL GM prise en la personne de Maître [H] [P], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc, en application de l'article L 643-9 du code de commerce, avec mission de réaliser les biens et droits immobiliers ayant appartenu à [B] [U] par suite de l'attribution reçue aux termes d'une donation-partage consentie par sa mère [F] [Y] [X], sis à [Adresse 9] devenu [Adresse 5], consistant dans une cave transformée en garage, figurant au cadastre section [Localité 8] n° [Cadastre 4] lieudit [Adresse 6] d'une superficie de 15 ca et d'affecter le prix de vente au règlement des créanciers dont la créance a été définitivement admise ;   Autorise d’ores et déjà le mandataire ad hoc à prélever une somme de 10.000 euros sur les fonds détenus sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations pour financer la procédure de licitation partage à venir ;   Juge que, conformément aux dispositions de l’article L 643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, en l’absence de condamnation pénale du débiteur, de droits attachés à sa personne, de condamnation pour faillite personnelle ou banqueroute ;   Invite le mandataire liquidateur à procéder à la reddition des comptes conformément à l’article L 643-10 du code de commerce ;   Juge qu’en application de l’article R 643-19 du code de commerce, dans les deux mois qui suivront l’achèvement de sa mission, il devra déposer un compte rendu de fin de mission, dans les conditions prévues par les articles R 626-39 et R 626-40, l'article R 626-41 étant applicable ;   Juge qu'en application de l'article R 643-28, le jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 et que le jugement est notifié par le greffier au débiteur ;   Juge qu'en application de l'article R 626-41, dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adressera au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions des articles R. 743-140 à R. 743-157, que ce compte sera déposé au greffe et annexé à celui des mandataires de justice et sera complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais ;   Juge que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.   Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de GRASSE les jour, mois et an que dessus.     LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Clôture pour insuffisance d'actif. La juridiction a statué le 16 juin 2025, sous le numéro 99/00013.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 99/00013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.