Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
25/00602
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 208 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025

1ère prolongation

Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire N° RG 25/00602 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMRL ETRANGER :

Mme [B] [U] [S] [O]

née le 15 Mai 1996 à [Localité 4] AU PARAGUAY

de nationalité Paraguayenne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 2] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de Mme [B] [U] [S] [O] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2025 à 10h09 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 10 juillet 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [B] [U] [S] [O] interjeté par courriel du 16 juin 2025 à 18h08 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [B] [U] [S] [O], appelante, assistée de Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [D] [C], interprète assermenté en langue espagnol, présente lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Béril MOREL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Sarah UTARD et Mme [B] [U] [S] [O], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE L'[Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

Mme [B] [U] [S] [O], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, Mme [B] [U] [S] [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, à l'audience, le conseil de l'intéressée s'est désistée de ce moyen.

Il en sera donné acte.

- Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation :

Mme [B] [U] [S] [O] soutient qu'une erreur a été commise par l'administration sur ses garanties de représentation. Elle expose disposer de garanties de représentation suffisantes, en ce qu'elle a remis son passeport original en cours de validité et qu'elle est hébergée au [Adresse 1]). Elle ajoute avoir indiqué au juge de première instance vouloir repartir au Paraguay.

À l'audience, elle précise avoir changé d'adresse car sa précédente adresse était payante, et que, ne pouvant plus payer, elle a pu obtenir un logement gratuit, à l'adresse figurant sur l'attestation d'hébergement versée à la procédure.

Sur ce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ces moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel, le juge ayant notamment relevé que Mme [B] [U] [S] [O] avait déclaré lors de son audition un hébergement à Fontenay aux Roses (92) - soit un hébergement différent de celui invoqué devant le tribunal ' sans avoir justifié de cet hébergement. Elle ne justife pas d'une adresse stable et certaine.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :

Mme [B] [U] [S] [O] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, si l'appelante possède un passeport en cours de validité, remis à un service de police, elle ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce que l'adresse déclarée devant le tribunal et devant la présente cour ne correspond pas à l'adresse qu'elle avait donnée lors de son audition, et en ce que Mme [B] [U] [S] [O] a par ailleurs indiqué en audition souhaiter rester en France le temps de recevoir des résultats médicaux, avant de se rendre en Espagne, où elle n'a pas davantage de titre de séjour ; de sorte que ses garanties de représentation sont insuffisantes.

En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [B] [U] [S] [O] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

PRENONS acte du désistement de Mme [B] [U] [S] [O] de sa contestation relative à la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 juin 2025 à 10h09 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 3], le 17 juin 2025 à 14h50

La greffière, La vice présidente placée,

N° RG 25/00602 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMRL

Mme [B] [U] [S] [O] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 2]

Ordonnnance notifiée le 17 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [B] [U] [S] [O] et son conseil, M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 juin 2025, sous le numéro 25/00602.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00602. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.