Action déclaratoire de nationalité

NationalitéAction déclaratoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
24/07574
Formation
Pôle 3 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 586 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 17 JUIN 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07574 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ2N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/06039

APPELANT

Monsieur [C] [X] [N] né le 28 janvier 1968 à [Localité 1] (Royaume-Uni),

[Adresse 1]

[Localité 1] / GRANDE BRETAGNE

représenté par Me Vincent BRENGARTH de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme LESNE, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2025, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le mnistère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne DUPUY, présidente de chambre

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Mme Florence HERMITE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Vu le jugement contradictoire rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [C] [X] [N] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française, jugé que M. [C] [X] [N], né le 28 janvier 1968 à [Localité 1] (Royaume-Uni), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné le demandeur aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de M. [C] [X] [N] en date du 16 avril 2024, enregistrée le 29 avril 2024 ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2025 par M. [C] [X] [N] qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de juger que [C] [X] [N] est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de mettre les dépens à la charge du Trésor ;

Vu les dernières conclusions, notifiées le 24 janvier 2025 par le ministère public, qui demande à la cour de bien vouloir dire que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères, et de condamner M. [C] [X] [N] aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 30 janvier 2025 ;

Vu le bulletin adressé aux parties le 5 mai 2025, aux fins de production par l'appelant des originaux de ses pièces n° 18 à 24, et la réception à la cour le 19 mai suivant de ces pièces ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure par la production du récépissé délivré le 14 juin 2024 par le ministère de la Justice. La procédure est donc régulière.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française de M. [C] [N]

M. [C] [X] [N], né le 28 janvier 1968 à [Localité 1] (Royaume-Uni), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française. Il fait valoir que sa mère, Mme [Y] [J], née le 15 mai 1938 au [Localité 3] (Côtes d'Armor), est française pour être née en France d'un père qui y est lui-même né, M. [Q] [J].

Le tribunal judiciaire a retenu que M. [N] ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de sa mère, faute de production de l'acte de naissance de son grand-père maternel, ni aucun élément permettant d'établir une filiation entre sa mère et un ascendant français.

En droit

L'article 17 du code de la nationalité française dans sa version applicable à l'espèce, dispose qu'« Est Français, l'enfant légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français. »

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [C] [X] [N] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité.

Il lui appartient donc de démontrer d'une part, la nationalité française de l'ascendant susceptible de lui avoir transmis la nationalité (sa mère) et, d'autre part, d'une chaine de filiation légalement établie à l'égard de ses ascendants revendiqués, au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu'afin de satisfaire aux exigences de l'article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

En fait

Le ministère public ne conteste pas l'état civil de l'appelant, qui en justifie par la production d'une copie de transcription effectuée le 4 octobre 1968 par le consul de France aux Iles Anglo-Normandes, de l'acte de naissance n° 46 enregistré le 2 février 1968 à [Localité 4] ([Localité 1]) au registre des naissances de ladite paroisse sur déclaration de la mère, aux termes duquel [C] [X] [N] est né le 28 janvier 1968 à [Localité 4] ([Localité 1]) de [X] [M] [N], jardinier, et d'[Y] [J] (pièce appelant n° 1).

Pour justifier de l'état civil de sa mère, Mme [Y] [J], de son grand-père [Q] [J], de sa grand-mère Mme [T] [B], et de leur lien de filiation, M. [C] [X] [N] produit les pièces suivantes :

- Une copie de l'acte de naissance de Mme [Y] [J], certifiée conforme le 20 juin 2024 par le maire de la commune de [Localité 5], aux termes duquel elle est née le 15 mars 1938 au [Localité 6] de [Q] [J] et de [T] [B], son épouse (pièce appelant n° 21) ;

- Une copie de l'acte de mariage de M. [Q] [J] et de Mme [T] [B], certifiée conforme le 13 mai 2024 par le maire de la commune de [Localité 5] aux termes duquel ils se sont mariés le 9 avril 1927 à la mairie de [Localité 5] (pièce appelant n° 20) ;

- Une photocopie couleur de l'acte de naissance de M. [Q] [J] portant le sceau de la mairie de [Localité 7] et une signature précédée de la mention « p/ [E] », aux termes duquel il est né le 30 décembre 1906 de M. [F] [K] [J] et de [U] [G] (pièce appelant n° 18), ainsi qu'une copie certifiée conforme le 20 juin 2024 par la mairie de [Localité 5] de son acte de décès, survenu le 14 mars 1966 (pièce appelant n° 24, qui reprend les éléments d'état civil de l'acte de naissance du défunt) ;

- Une copie de l'acte de naissance de Mme [T] [B], certifiée conforme par le maire de la commune de [Localité 5] le 20 juin 2024, aux termes duquel elle est née le 25 janvier 1904 à [Localité 5] (pièce appelant n° 19), ainsi qu'une copie certifiée conforme le 13 mai 2024 par la mairie de [Localité 5] de son acte de décès, survenu le 4 décembre 1942 (pièce appelant n° 22) ;

- Une copie de l'acte de mariage de M. [Q] [J], certifiée conforme par la mairie de [Localité 5] le 13 mai 2024, aux termes duquel celui-ci s'est marié en secondes noces le 17 novembre 1954 avec Mme [W] [V] (pièce appelant n° 23, qui reprend les éléments d'état civil de l'acte de naissance de M. [Q] [J]).

Le ministère public relève que les photocopies produites initialement par l'appelant (pièces appelant n° 1 à 17) ne portent pas de certification en original, de sorte qu'elles sont dépourvues de force probante.

M. [C] [X] [N] a été en mesure de produire la plupart des copies d'acte en original en cours de délibéré ; seul l'acte de naissance de son grand-père, M. [Q] [J] (pièce appelant n° 18), n'est produit que sous forme d'une photocopie comportant le sceau de la mairie de [Localité 7], sans date ni certification de ce que la copie a été certifiée conforme à l'original par un officier d'état civil de la commune.

Toutefois, l'état civil de sa mère Mme [Y] [J] et de sa grand-mère maternelle, Mme [T] [B] sont fiables et certains et il est justifié de la filiation de la première à l'égard de la seconde par la production de l'acte de mariage de ses parents.

Mme [T] [B] étant née en France, Mme [Y] [J] est française en application de l'article 19-3 du code civil (article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945), en vertu duquel « Est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né ».

M. [C] [X] [N] est donc français par filiation maternelle.

Le jugement est infirmé.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge du Trésor.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;

Infirme le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 20/06039);

Statuant à nouveau,

Dit que M. [C] [X] [N], né le 28 janvier 1968 à [Localité 1] (Royaume-Uni), est français ;

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne le Trésor aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 juin 2025, sous le numéro 24/07574.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07574. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.