Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
25/03262
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 418 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03262 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPTX

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juin 2025, à 15h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTS

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [F] [I]

né le 11 octobre 1977 à [Localité 4], de nationalité égyptienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 6]

assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris

et de Mme [H] [V] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 15 juin 2025, à 15h38 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant que M. [F] [I] qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résider au [Adresse 2] jusqu'au 10 juilllet 2025 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat du [Adresse 1] - [Adresse 3] ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 juin 2025 à 18h16 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 juin 2025 à 10h06, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 16 juin 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu la pièce complémentaire reçue le 16 juin 2025 à 16h09 par l'avocat général ;

- Vu les conclusions reçues le 16 juin 2025 à 18h47, par le conseil de M. [F] [I] ;

- Vu la pièce complémentaie reçue le 17 juin 2025 à 11h04, par le conseil de M. [F] [I] ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant au rejet de l'ensemble des moyens y compris le moyen d'irrecevabilité et à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande de rejeter tous les moyens et d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [F] [I], assisté de son conseil qui soutient une irrecevabilité de l'appel du parquet et une irrégularité de notification de l'ordonnance ayant accordé effet suspensif, conteste la régularité de la procédure et l'arrêté de placement en rétention et demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Sur le moyen d'irrecevabilité de l'appel du parquet et l'irrégularité de notification de l'ordonnance ayant accordé effet suspensif ;

Il y a lieu de constater que contrairement à ce qui est prétendu, l'appel du procureur de la République a été notifié à l'intéressé le 15 juin 2025 à 19h00 avec interprète, quant à l'ordonnance elle a elle-même été notifiée le 16 juin 2025 à 11h35 avec interprète, aucune irrégularité n'est constatée ; quant à la contestation de la langue de l'appel du parquet, outre le fait qu'une ordonnance accordant effet suspensif a été rendue n'ayant retenu aucune irrégularité, ordonnance qui ne peut faire l'objet d'aucune contestation, il ne peut qu'être constaté, que c'est par erreur de plume que la langue allemande est mentionnée s'agissant de l'interprètariat alors que, tout au long de la procédure et encore pour la notification de l'ordonnance ayant accordé effet suspensif, c'est un interprètariat en arabe qui a été assuré ; ce moyen à deux branches est rejeté.

C'est à tort que le premier juge a pordonné une asignation à résidence dès lors que, comme le retient à bon droit cette cour pour accorder efet suspensif à l'appel du PR ;

"Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé :

- n'est pas en mesure de justifier d'un travail lui procurant une insertion sociale,

- le rapport d'identification dactyloscopique communiqué en procédure permet de relever que cette personne est connue de la base du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sous diverses identités, en l'occurrence 2 fausses identités [T] [E] et [I] [B] ce qui démontre sa capacité à communiquer de fausses informations pour mettre en échec les pouvoirs publics,

- sort de détention après avoir purgé une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 1 avec un sursis probatoire pour des faits d'agression sexuelle sur un mineur de 15 ans s'agissant de faits commis le 22 janvier 2024,

- lors de son audition il a expressément indiqué : '' ma vie familiale est ici je n'ai plus rien là-bas''.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes "

Ainsi, dès lors que les éléments permettent d'établir que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français , il s'en déduit que la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement, ce dotant que ledit éloignement est prévu pour ce vendredi soit dans 2 jours ; ainsi, la demande d'assignation à résidence ne pouvait et ne peut qu'être rejetée et l'ordonnance infirmée sur ce point.

Sur les autres moyens soutenus en appel

Sur les moyens : 1 tiré d'une 'absence de date de fin de peine' et 2 de contestation de l'arrêté de placement en rétention (3 moyens)

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ".

Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen 1 il est rappelé que le juge du contrôle de la rétention n'a pas compétence pour connaître d'une contestation d'évènement ayant précédé la levée d'écrou, celle-ci étant le fait générateur ayant immédiatement précédé le placement en rétention ; quant à la contestation de la menace pour l'ordre public retenu par le préfet pour motiver sa décision, outre ce qu'à, à bon droit, retenu le premier juge, il convient d'ajouter que le FAED fait état en 2010 d'un signalement pour des faits identiques d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans.

Tous les moyens et demande étant rejetés ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

REJETONS tous les moyens et demande,

DECLARONS recevable la requête contre l'arrêté de placement en rétention, et la rejetons,

DECLARONS recevable la requête du préfet,

ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [I] pour une durée de 26 jours dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 17 juin 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat général L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 juin 2025, sous le numéro 25/03262.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.