Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Envoi en médiation

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
25/00089
Formation
Ch. 9 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 519 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/00344 DU : 17 Juin 2025 RG : N° RG 25/00089 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JMMN AFFAIRE : [S] [P], [V] [P] née [L] C/ [M] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE du dix sept Juin deux mil vingt cinq

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [S] [P] demeurant 16 rue Barbelin - 54300 REHAINVILLER représenté par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 162

Madame [V] [P] née [L] demeurant 16 rue Barbelin - 54300 REHAINVILLER représentée par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 162

DEFENDEUR

Monsieur [M] [E] demeurant 18 Rue barbelin - 54300 REHAINVILLER représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 154

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025.

Et ce jour, dix sept Juin deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposant que leur voisin a installé une caméra de vidéosurveillance à l’aplomb de son garage, M. [S] [P] et Mme [V] [L], son épouse, ont, par acte de commissaire de justice délivré le 11 février 2025, fait assigner M. [M] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de le voir condamner à Déposer la caméra de télésurveillance installée à l’aplomb de son garage et de manière générale déposer tout matériel de vidéosurveillance situé à l’arrière de son immeuble à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;Leur payerUne somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles occasionnés pour les troubles occasionnés et le dommage subi Une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de leur demande principale, ils font valoir que la pose de cette caméra porte atteinte à l’intimité de leur vie privée.

S’agissant de la demande reconventionnelle, M. [S] [P] déclare que dans un souci de conciliation et afin de clore tout litige, il a déposé la caméra de vidéosurveillance filmant son jardin.

En défense, M. [M] [E] demande de débouter M. et Mme [P] de l’intégralité de leurs prétentions et sollicite à titre reconventionnel leur condamnation à déposer leur caméra non factice de télésurveillance installée et de manière générale à déposer tout matériel de vidéosurveillance à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnanceet, en tout état de cause, la condamnation deM. [S] [P] à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral supporté par luiM. et Mme [P] à lui payer une somm de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande de retrait de sa caméra, il fait valoir que celle-ci est factice et ne peut par conséquent filmer.

S’agissant de sa demande reconventionnelle, il expose que M. [S] [P] a également installé une caméra directement orientée vers sa maison.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 131-1 du code de procédure civile dispose que le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.

Selon l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées, des éléments de nature à encourager sa résolution amiable. Il convient donc d'enjoindre préalablement aux parties de rencontrer un médiateur.

En outre, en cas d'accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l'entreprendre.

Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent.

Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains. Il appartient à ce dernier, ayant accepté la mission, de convoquer alors ces dernières dans les meilleurs délais.

À l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.

Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d'une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit,

Enjoignons aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information gratuite sur le processus de médiation,

Rappelons que leur présence à la réunion d'information qui leur sera proposée est obligatoire ;

Désignons à cet effet : CIMAE (Centre Indépendant de Médiation, d'Arbitrage et d'Expertise) 1 rue de Laxou 54000 Nancy E-mail : [email protected] Tél. : 06 27 58 22 20

Aux fins d'informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre ;

Et en cas d'accord des parties sur la mise en œuvre d'une médiation judiciaire,

Désignons en qualité de médiateur CIMAE

Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 720 euros, qui sera versée pour moitié par chacune des parties, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;

Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22-2, alinéa 3, de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;

Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;

Rappelons que le médiateur peut, conformément à l'article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties, pour les besoins de la médiation ;

Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation ;

Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;

Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;

Rappelons qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire ;

Rappelons qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent ;

Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d'une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur;

En tout état de cause :

Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience des référés du mardi 30 septembre 2025 à 9 h pour vérification de l’engagement ou non d’une médiation et le cas échéant y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience ;

Sursoyons à statuer sur toutes les demandes des parties ;

Réservons les dépens ;

La greffière La présidente

Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Envoi en médiation. La juridiction a statué le 17 juin 2025, sous le numéro 25/00089.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.