Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
16 juin 2025
Numéro de rôle
23/03987
Formation
5ème chambre sociale PH
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 464 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03987 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBGB

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

28 novembre 2023

RG :23/00078

[O]

C/

[M] EPOUSE [J]

Grosse délivrée le 16 JUIN 2025 à :

- Me [C]

- Me MESTRE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 16 JUIN 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 28 Novembre 2023, N°23/00078

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [X] [O] Pris en sa qualité de particulier employeur sous la tutelle de Madame [P] [O] et de Madame [I] [O]

né le 04 Octobre 1958 à [Localité 8] (26)

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocat au barreau D'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-789 du 30/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

INTIMÉE :

Madame [G] [M] EPOUSE [J]

née le 25 Novembre 1974 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau D'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [R] [M] épouse [J] a été engagée par [X] [O] à compter du 12 novembre 2020 suivant contrat de travail à durée indéterminée CESU en qualité d'auxiliaire de vie.

[X] [O], en situation de handicap, a été placé sous la tutelle de Mme [Y] [L].

Le 03 novembre 2022, Mme [R] [M] épouse [J] faisait état d'une agression physique à caractère sexuel de la part de [X] [O].

Le 02 janvier 2023, elle faisait état d'une agression verbale à caractère sexuel, toujours de la part de son employeur.

Elle signalait les agissements de son employeur à Mme [Y] [L], en sa qualité de tutrice de [X] [O], afin de solliciter une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Mme [Y] [L] refusait, considérant que la salariée avait la possibilité de démissionner.

Mme [R] [M] épouse [J] prenait alors acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 12 janvier 2023.

Elle saisissait ensuite le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 07 mars 2023, afin de voir dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ainsi condamner son employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.

Par jugement en date du 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- dit que sur la capacité d'ester en justice Mme [L] [Y] ne peut contester être informée de la procédure, puisqu'elle s'est fait représenter par Me [C],

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [M] [Y], produit les effets d'un licenciement en date du 12 janvier 2023 est intervenue sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamne [O] [X], pris en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [M] les sommes suivantes:

- 449,30 euros à titre de d'indemnité légale de licenciement,

- 1597,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 159,5 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 3195,08 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonne l'exécution provisoire pour l'intégralité de toutes les condamnations susdites, conformément à l'article 515 code de procédure civile,

- dit que l'ensemble des condamnations, en ce compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens constituent les créances nées de l'exécution d'un contrat de travail et bénéficie de l'exonération prévue à l'article 11, 2eme alinéa du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, relatif aux tarifs des huissiers,

- dit que le montant des sommes retenues, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification de décret du 12 décembre 1996 par l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement par le débiteur, au lieu et place du créancier en sus de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que l'ensemble des condamnations à caractère indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,

- ordonne la capitalisation des intérêts,

- condamne [O] [X], en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,

- déboute [O] [X], en la personne de son représentant légal de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Par acte du 22 décembre 2023, Mmes [P] [O] et [I] [O], ès qualités de tutrices de [X] [O] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 22 mars 2024, Mmes [P] [O] et [I] [O], ès qualités de tutrices de [X] [O], demandent la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [X] [O] de ses demandes et l'a condamné au paiement des sommes suivantes :

- 449,30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1597,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés,

- 159,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 3195,08 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant de nouveau :

- juger la prise d'acte injustifiée

- condamner Mme [R] [M] épouse [J] à lui verser la somme de 1.597,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre CP.

- condamner Mme [R] [M] épouse [J] au paiement d'une amende civile dont le quantum pourra être évalué à 2.000 euros selon appréciation souveraine de la juridiction de céans sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile outre 10 000 euros en réparation du préjudice subi.

- débouter Mme [R] [M] épouse [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [R] [M] épouse [J] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel

En l'état de ses dernières écritures en date du 17 juin 2024 , Mme [R] [M] épouse [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Avignon, sauf dans son quantum en ce qu'il ne lui a alloué que la somme de 3 195,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il n'a pas statué sur les dommages et intérêts distincts relatifs au préjudice subi à cause du comportement inadapté de [X] [O].

- condamner [X] [O] , pris en la personne de sa tutrice en exercice, à lui payer et porter les sommes suivantes :

- 15 960,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000,00 euros au titre de dommages-intérêts relatifs au préjudice subi dû au comportement sexuellement déplacé de l'employeur,

- 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, conformément à l'article 1153 du code civil

- prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil

- condamner enfin, [X] [O] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile .

Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 février 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 1er avril 2025.

[X] [O] est décédé en janvier 2025.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Ensuite du décès de [X] [O] , il est nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner le renvoi du dossier au juge de la mise en état pour permettre de régulariser la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement,par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Révoque l'ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2024 ;

Ordonne le renvoi du dossier à l'audience de mise en état du 18 septembre 2025 ;

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 16 juin 2025, sous le numéro 23/03987.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03987. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.