Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/03223
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 248 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03223 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPP4
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juin 2025, à 12h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
M. [J] [R] [Y]
né le 23 janvier 1991 à [Localité 4], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Joseph Cheunet, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [R] [Y] enregistré sous le n° RG 25/02267 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/02262, rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant le recours de M. [J] [R] [Y] recevable, rejetant le recours de M. [J] [R] [Y], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [R] [Y] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 juin 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 juin 2025 , à 17h05 , par M. [J] [R] [Y] ;
- Vu les pièces envoyées par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] le 14 juin 2025 à 10h27 ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [J] [R] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
M. [Y] fait valoir qu'il dispose de garanties de représentation liées à sa situation en France où il est père de deux enfants français et dispose d'une adresse stable. Il critique par ces moyens l'arrêté de placement en rétention administrative et soutient que le préfet aurait dû l'assigner à résidence.
Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard de la situation de majorité du retenu et des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si aucune autre mesure n'apparaît suffisante.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé que pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, le juge doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué.
En l'espèce, le préfet relève que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesuredu 19 mai 2024, qu'il présente une menace à l'ordre public au regard des faits signalés dans la décision portant obligation de quitter le territoire français, et ne dispose pas de document d'identité.
Toutefois ces éléments pris en considération par le préfet sont liés :
- en premier lieu à la soustraction à une OQTF qui est contestée, l'intéressant ayant signalé qu'un recours était pendant devant le tribnal administratif ainsi que cela ressort des pièces de la procédure, de même qu'il avait signalé son adresse.
Il est exact que le recours concernait le préfet de l'Oise, alors que l'arrêté de placement en rétention a été pris par le préfet de Seine-[Localité 3], à qui il ne saurait être reproché son ignorance de ce recours. Toutefois, il y a lieu de considéré que, à la date de cet arrêté, le préfet de Seine-[Localité 3] n'était pas fondé à soutenir que l'intéressé s'était soustrait à une précédente mesure sans s'assurer de ce fait.
- en deuxième lieu à une menace à l'ordre public, alors qu'il s'avère que les faits reprochés de conduite sans permis et sous l'empire de substances interdites ont fait l'objet d'un classement et que les auditions au dossier ne laissent pas apparaître une telle menace, aucune condamnation en particulier ne pouvant l'appuyer.
- en troisième lieu à l'absence de document de voyage, qui est en effet avérée, sans suffire à elle seule à justifier une rétention.
Ainsi, hormis le fait de s'être maintenu sur le territoire sans titre de séjour ni document de voyage , la motivation retenue par le préfet ne correspond pas à un examen de la situation de M. [Y] telle qu'elle résulte des pièces de la procédure qui avaient été portées à la connaissance de l'administration.
Dans ces conditions, l'arrêté de placement en rétention ne peut être considéré comme motivé conformément aux prescriptions de la loi française et du droit de l'Union, et ce défaut de motivation porte une atteinte substantielle aux droits de M. [Y] de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
CONSTATONS l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention et, par voie de conséquence, la remise en liberté de M. [J] [R] [Y],
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours,
RAPPELONS à l'intéressé son obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 14 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
SUR CE, Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de p…
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 juin 2025, sous le numéro 25/03223.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.