Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/03248
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 853 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03248 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPR7
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juin 2025, à 13h33, par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [Y] [N]
né le 24 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 15 juin 2025 à 14h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 15 juin 2025 à 14h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 13 juin 2025 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête et ordonnant le maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 17juin 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 14 juin 2025, à 14h21, par M. [Y] [N] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel se borne à critiquer les diligences entreprises par l'administration pour informer le tribunal administratif de son placement en rétention lui permettant d'obtenir une procédure accélérée pour l'audiencement devant cette juridiction.
Pour critiquer les diligences de l'administration [Y] [N] part du postulat que l'administration ''a nécessairement'' connaissance de son recours devant le tribunal administratif fait le 16 mars 2025 s'agissant d'une obligation de quitter le territoire du 11 mars 2025. Or, [Y] [N] ne peut exciper d'une présomption à son profit en considérant que l'administration avait nécessairement connaissance d'un évènement passé, puisqu'à aucun moment s'agissant d'un placement en rétention postérieur du 4 avril 2025, l'intéressé n'a fait savoir à la préfecture qu'il avait initié un recours devant le tribunal administratif. Il ne peut donc se dispenser de ses obligations du respect du principe du contradictoire pour critiquer les diligences de l'administration.
[Y] [N] conformément aux dispositions de l'article L. 744-4 du CESEDA, bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
Il ressort des éléments du dossier que [Y] [N] a bénéficié d'informations précises et effectives sur les associations pouvant lui venir en aide puisqu'il avait la possibilité de contacter une association dont les coordonnées lui avaient été renseignées lors de la notification de son placement en rétention. L'intéressé n'allègue pas avoir été privé de son droit de contacter une association et il sera constaté qu'il a pu prendre attache utilement avec l'association de son lieu de rétention pour mettre en 'uvre ses recours, tout comme il a pu bénéficier des conseils et de l'assistance d'avocats de permanence. Or, à aucun moment il n'a fait savoir qu'il avait initié un recours contre l'OQTF à la Préfecture bien qu'informé des effets attachés à un tel recours. Il ne peut donc reprocher à la préfecture de ne pas en avoir tiré les conséquences.
Il s'en déduit que la déclaration d'appel doit être rejetée sans audiencement au sens de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
REJETONS sans audiencer la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 16 juin 2025 à 09h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 juin 2025, sous le numéro 25/03248.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.