Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'instance périmée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 juin 2025
Numéro de rôle
21/16247
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 129 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 21/16247 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINCC

Ordonnance n° 2025/M184

Madame [L] [Z] épouse [T]

Monsieur [O] [T]

Tous deux représentés par Me Elisabeth AUDOUARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelants

Monsieur [V] [P]

Madame [R] [U]

Tous deux représentés par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés et demandeurs à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;

Après débats à l'audience du 20 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 juin 2025, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 28 janvier2021, par le tribunal judiciaire de Marseille, dans le litige opposant Mme [L] [Z] épouse [T] et M. [O] [T] à M. [V] [P] et Mme [R] [U] qui a :

- condamné solidairement Mme [L] [Z] épouse [T] et M. [O] [T] à payer à M. [V] [P] et Mme [R] [U] la somme de 20 749,60 euros,

- condamné solidairement Mme [L] [Z] épouse [T] et M. [O] [T] à payer à M. [V] [P] et Mme [R] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel du 10 avril 2021, par Mme [L] [Z] épouse [T] et M. [O] [T] ;

Vu l'ordonnance de radiation rendue le 2 juillet 2021 et le réenrôlement de l'affaire le 16 novembre 2021 par la production du jugement déféré en son intégralité ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire rendu le 5 décembre 2024 en vue de son appel en audience de plaidoiries le 5 mars 2025 ;

Vu les conclusions d'incident transmises le 25 février 2025 par M. [V] [P] et Mme [R] [U] qui demandent au conseiller de la mise en état le prononcé de la péremption de l'instance.

Vu les conclusions transmises le 26 février 2025 par M. [V] [P] et Mme [R] [U], auxquelles il est expressément référé, demandant au conseiller de la mise en état de:

A titre principal,

- Constater la péremption de l'instance en l'état de l'absence de diligences des appelant depuis

l'ordonnance de radiation intervenue le 02/07/21 voir depuis le 16/11/21 ;

A titre subsidiaire,

- Déclarer caduc l'appel de Mme [L] [Z] épouse [T] et M. [O] [T] ;

Dans tous les cas,

- Condamner Mme [L] [Z] épouse [T] et M. [O] [T] à leur verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [L] [Z] épouse [T] et M. [O] [T] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Cyril [V] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [L] [Z] épouse [T] et M. [O] [T] n'ont pas conclu en réplique.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la péremption de l'instance

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Selon l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent et il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

Le code de procédure civile dans des articles 908, 909 impose aux parties des délais stricts pour conclure et l'article 910-4 leur fait obligation de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, sauf, dans les limites des chefs du jugement critiqués, celles destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Aux termes de l'article 912 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.

Il résulte de la rédaction de l'article 910-4, telle qu'issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que, lorsqu'elles ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.

Selon l'ensemble de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit d'accès au juge, lorsque le conseiller de la mise en état n'est pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.

En conséquence, lorsque elles ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à l'encontre des parties, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque les appelants, après avoir interjeté appel le 10 avril 2021, n'ont jamais adressé de conclusions dans les délais sus mentionnés ni même au delà, et n'ont jamais depuis, alors que le réenrôlement a été accepté suite à l'envoi du jugement complet par les intimés, et non par les principaux intéressés à l'instance d'appel, ni conclu ni sollicité la fixation de l'affaire.

En conséquence, il est établi qu'alors que les parties n'avaient pas accompli toutes les charges procédurales qui leur incombaient, un délai de deux ans au moins s'est écoulé entre le 16 novembre 2021 et le 5 décembre 2024, date de l'avis de fixation.

Il convient donc de constater la péremption de l'instance réenrôlée sous le numéro 21/16247.

Les époux [T] seront condamnés à régler la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion du présent incident, et en assumeront également les dépens.

DÉCISION

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,

Constate la péremption de l'instance réenrôlée sous le numéro de répertoire général 21/16247 ;

Condamne in solidum Mme [L] [Z] épouse [T] et M. [O] [T] à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [V] [P] et Mme [R] [Y] ;

Condamne in solidum Mme [L] [Z] épouse [T] et M. [O] [T] aux dépens de l'incident.

Fait à [Localité 3], le 13 juin 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 13 juin 2025, sous le numéro 21/16247.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/16247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.