Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 juin 2025
Numéro de rôle
23/09433
Formation
Chambre 4-8b
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 728 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2025

N°2025/257

Rôle N° RG 23/09433 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUHK

[5]

C/

S.A.S. [11]

Copie exécutoire délivrée

le 13 juin 2025:

à :

[5]

Me Michaël RUIMY

avocat au barreau de LYON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 31 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00487.

APPELANTE

[5], demeurant [Adresse 2]

a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

INTIMEE

S.A.S. [11] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [W], salarié intérimaire de la société [11] [l'employeur], a été victime le 7 mars 2019, d'un accident du travail sur le chantier du centre hospitalier Drome Vivarais [Localité 7], déclaré le lendemain par son employeur, que la [4] [la caisse] a pris en charge au titre de la législation professionnelle le 3 juin 2019.

Le 30 décembre 2019, la caisse a fixé au 17 janvier 2020 la date de consolidation des lésions, sans retenir de séquelles indemnisables.

En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de sa contestation afférente aux arrêts de travail prescrits, l'employeur a saisi, le 13 mars 2020, le pôle social d'un tribunal judiciaire.

Statuant après expertise ordonnée le 12 novembre 2021, par jugement en date du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* dit que dans les rapports entre l'employeur et la caisse sont reconnus comme imputables à l'accident du travail du 7 mars 2019 dont [H] [W] a été victime, les arrêts de travail du 7 mars 2019 au 30 avril 2019 et a fixé à cette date celle de la guérison,

* déclaré les arrêts et soins prescrits au titre de l'accident du travail du 7 mars 2019 de M. [H] [W] à partir du 1er mai 2019, inopposables à la société [11],

* condamné la caisse aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

La caisse en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 11 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse, dispensée de comparution, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* juger opposable à l'employeur l'ensemble des soins, arrêts de travail et prestations délivrées à M. [W] au titre de son accident du travail du 7 mars 2019,

* écarter les conclusions d'expertise,

* condamner l'employeur aux dépens.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 27 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'employeur sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour en toute hypothèse de mettre à la charge de la caisse l'intégralité des frais d'expertise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Pour déclarer en réalité inopposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les arrêts de travail prescrits à compter du 1er mai 2019 et fixer la date de guérison (sic) au 30 avril 2019, les premiers juges ont retenu au visa des articles L.141-1 et L.1421-2 du code de la sécurité sociale que peu important que l'expert relève des éléments de nature à voir contester la qualification d'accident du travail, il n'en demeure pas moins que son analyse des lésions initiales, de leur évolution et de l'état de santé de la victime au vu des pièces produites et de son propre examen est claire, sérieusement argumentée et exempte de contradictions et que son rapport n'est pas utilement contesté par la caisse qui ne fournit pas d'arguments, notamment d'ordre médical, susceptibles de remettre en question les conclusions de l'expert.

Exposé des moyens des parties:

La caisse se prévaut de la présomption d'imputabilité au travail, soulignant qu'elle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il incombe à l'employeur de la détruire en apportant la preuve de la cause totalement étrangère au travail et que sa carence dans l'apport d'une telle preuve ne saurait être palliée par une expertise médicale judiciaire, soulignant qu'une telle expertise ne suffit pas en soi à renverser la présomption d'imputabilité dés lors qu'elle ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère du travail à l'origine des lésions.

Elle argue que la lésion occasionnée par l'accident du travail du 7 mars 2019 qu'elle a prise en charge est une névralgie cervico-brachiale gauche qui a fait l'objet d'un arrêt de travail prolongé jusqu'au 17 janvier 2020, date de la consolidation fixée par son médecin-conseil, confirmée par expertise, pour soutenir que les arrêts de travail ainsi prescrits sont présumés imputables à l'accident du travail jusqu'au 17 janvier 2020.

Elle souligne que les premiers juges se sont fondés sur les anciens articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale inapplicables en l'espèce alors que l'article 246 du code de procédure civile, applicable, dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien, et que l'expertise technique réalisée dans le cadre de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale avait bien confirmé l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts et la date de consolidation initialement fixée par son service médical. Elle argue également que le tribunal s'est contredit en citant l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale pour retenir les conclusions de l'expertise médicale judiciaire.

L'employeur réplique que l'expertise médicale judiciaire retient l'absence de mécanisme accidentel soudain, l'existence d'une nouvelle lésion évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident du travail et une consolidation des lésions aux 30 avril 2019 pour soutenir que les arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 30 avril 2019 étaient exclusifs de l'accident et ne devaient pas être pris en charge au titre de l'accident du travail du 7 mars 2019.

Tout en reconnaissant que si le juge n'est pas juridiquement lié aux conclusions d'un expert, il allègue qu'il doit motiver toute décision s'en écartant et que le tribunal a suivi les conclusions de l'expert.

Réponse de la cour:

Dans leurs rédactions applicables jusqu'au 1er janvier 2022, l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale disposait que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et l'article L.141-2 du même code

stipulait que quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.

Si la caisse fait état des conclusions d'une expertise datée du 19/02/2020, sans verser aux débats l'entier rapport, portant sur la date de consolidation de l'accident du travail du 07/03/2019, et ne produit que la motivation succincte ainsi rédigée: 'après avoir pris connaissance de l'avis du médecin traitant puis du médecin-conseil et suite à notre examen de ce jour, nous pouvons conclure que l'état de santé de l'assuré victime d'un accident du travail le 07/03/2019 pouvait être considéré comme consolidé le 17/01/2020", il résulte cependant de ce document qu'il s'agit d'une expertise technique.

L'expert faisant état de l'avis du médecin traitant, soit du salarié, la cour ne peut que considérer que cette expertise technique a été réalisée à la suite de la contestation par le salarié de la date de consolidation, et qu'ainsi le présent litige qui oppose la caisse à l'employeur lui est étranger.

L'expertise technique prévue par les anciennes dispositions de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale dont la teneur vient d'être rappelée était en effet régie par les articles R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale prévoyant une désignation de l'expert d'un commun accord par le médecin-conseil de la caisse et le médecin traitant.

L'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit en date du 12 novembre 2021, qui ne s'inscrit pas dans cette procédure spécifique, est une expertise médicale judiciaire sur pièces et du reste ce jugement qui rappelle la présomption d'imputabilité édictée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, retient pour ordonner cette expertise que l'employeur ne dispose pas du dossier médical du salarié et considère que les exigences du procès équitable justifient 'une expertise judiciaire'.

Il s'ensuit d'une part que l'avis émis par l'expert désigné par ce jugement est uniquement un simple avis technique, qui ne lie nullement le juge ainsi que précisé par l'article 246 du code de procédure civile, que les dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale sur lesquelles se sont fondés les premiers juges dans le jugement frappé d'appel ne sont pas applicables, alors qu'ils ont omis de motiver leur décision au regard de la présomption d'imputabilité invoquée par la caisse.

En effet, une mesure d'expertise a uniquement pour objet d'apporter à la juridiction un éclairage technique.

Il s'ensuit que l'obligation de motivation qui pèse sur le juge n'est pas satisfaite lorsqu'il se contente de poser des affirmations générales et ne répond pas aux moyens des parties.

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise

Par applications cumulées de ces dispositions et de celles de l'article 1353 du code civil, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dés lors qu'un arrêt de travail a été immédiatement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n°19-21.940).

La caisse verse aux débats copie de sa décision du 30 décembre 2019 fixant au 17 janvier 2020 la date de consolidation des lésions sans retenir de séquelles indemnisables ainsi que:

* la déclaration d'accident du travail, datée du 8 mars 2019, dont il résulte que le salarié a déclaré être resté debout toute la journée du 03/03/2019, la tête vers le haut pour appliquer du mortier en plein courant d'air et que le 07/03/2019, sur le chantier, après 2 heures de travail, il a été bloqué au niveau des cervicales, le certificat médical initial mentionnant qu'il a été transporté à l'Hôpital de [Localité 10] (ce qui caractérise un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail),

* le certificat médical initial établi par un médecin de l'hôpital de [Localité 10], daté du 07/03/2019 mentionne 'névralgie cervico-brachiale gauche' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2019,

* les certificats médicaux de prolongation datés des 20/03/2019, 01/04/2019, 16/04/2019, 29/04/2019, 10/05/2019, 24/05/2019, 05/06/2019, 26/036/2019, 09/07/2019, 02/09/2019, 01/10/2019, 05/11/2019, 22/11/2019, prescrivant en continu la prolongation des arrêts de travail jusqu'au 17 janvier 2020.

Cette continuité des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 7 mars 2019 rend applicable, ainsi que soutenu par la caisse, la présomption d'imputabilité des arrêts de travail ainsi prescrits au titre de cet accident du travail et il incombe à l'employeur de la renverser en rapportant la preuve de la cause totalement étrangère au travail.

Il résulte de l'expertise médicale judiciaire du Dr [O] les mentions suivantes sur les certificats de prolongation des arrêts de travail:

* du 20/03/2019: 'NCB' (névralgie cervico-brachiale),

* à partir du 20/03/2019 et jusqu'à celui du 02/09/2019: '[9] avec limitation fonctionnelle' (troubles musculosquelettiques du membre supérieur gauche),

* du 01/10/2019: 'persistance d'algies, MSG CS rhumatologique, prescription nouvelles Rx+IRM si besoin'

* du 05/11/2019: '[9] avec limitation fonctionnelle'.

Cet expert précise que l'examen IRM du rachis cervical a été réalisé le 08/11/2019, mais que les clichés ne lui ont pas été produits, et que le certificat de prolongation du 22/1/2019 mentionne '[9] avec limitation fonctionnelle'.

Il reprend ensuite dans son rapport:

* des éléments issus de l'argumentaire du médecin-conseil et notamment les dernières prescriptions médicamenteuses, ainsi que les éléments issus de l'examen clinique que ce dernier a réalisé le 27/12/2019 concluant à l'absence de contracture para cervicale, à une inclinaison latérale normale, à une mobilité des membres supérieurs strictement normale, pour retenir une consolidation sans séquelles indemnisables au 17/01/2020,

* des éléments issus de l'argumentaire du médecin mandaté par l'employeur.

Dans le cadre de la discussion, mais sans développer la moindre argumentation médicale, il considère que le terme de '[9]' mentionné à compter du certificat médical du 20/03/2019 signe une 'discontinuité diagnostique puisqu'on ne retrouve pas d'atteinte cervicale', affirmant que ce terme est employé pour des 'atteintes chroniques et non aiguë' pour en déduire, sans que cela repose sur d'autres éléments, que 'on peut considérer qu'il existait les antériorités', qu'il ne précise pas davantage, et conclure que:

* 'les cervicalgies prises en charges ne datent pas du 07/03/2019",

* 'le problème cervical' 'se termine au 20/03/2019",

tout en ajoutant que 'la suite des événements est en lien avec une pathologie du membre supérieur gauche sans précision'.

Or il résulte en réalité de l'ensemble des certificats médicaux de prolongation jusqu'à la date de consolidation qu'ils sont en réalité en lien avec la lésion initialement constatée de névralgie cervico-brachiale gauche.

Si à compter du certificat médical de prolongation du 20/03/2019, ces certificats mentionnent des troubles musculosquelettiques du membre supérieur gauche, pour autant ceux-ci présentent également un lien direct avec la lésion initialement constatée, localisée côté gauche, soit du même côté que les troubles musculo-squelettiques du membre supérieur gauche mentionnés, d'autant que l'expert indique que l'avis du médecin du travail du 28/11/2019 cité dans l'argumentaire du médecin conseil mentionne 'le bilan complémentaire radio et [6] est rassurant, il ne semble pas y avoir complications type radiculalgie'.

Contrairement à l'appréciation faite par cet expert, qui n'avait pas été missionné pour donner un avis sur le caractère professionnel de l'accident, la circonstance que les mentions des certificats médicaux de prolongation ne fassent pas mention d'atteintes 'aiguës' est inopérante à renverser la présomption d'imputabilité à l'accident du travail, d'autant plus qu'il présuppose l'existence de pathologie antérieure tout en indiquant 'sans précision', ce qui est contradictoire.

Cette expertise est par conséquent inopérante à renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation, en ce qu'elle ne démontre pas leur cause étrangère au travail, et l'employeur ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément médical de nature à renverser cette présomption.

Par infirmation du jugement, la cour dit opposable à l'employeur la prise en charge au titre de l'accident du travail du 7 mars 2019 de l'ensemble des arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation fiée au 17 janvier 2020 et déboute l'employeur de l'ensemble de ses prétentions et le condamne aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Dit opposable à la société [11] la prise en charge par la [4], au titre de l'accident du travail survenu le 7 mars 2019 à M. [H] [W], des arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation fixée au 17 janvier 2020,

- Déboute la société [11] de l'ensemble de ses prétentions,

- Condamne la société [11] aux entiers dépens, hormis les frais de l'expertise ordonnée en première instance demeurant à la charge de la [3].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 juin 2025, sous le numéro 23/09433.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.