Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/01699
- Formation
- Chambre 3-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 774 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/01699 - N° Portalis DBVB-V-B7J-[Z]
Ordonnance n° 2025/M168
Monsieur [D], [U] [M]
représenté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l'incident
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 12 juin 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 07 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 juin 2025, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 10 novembre 2021 par M. [D], [U] [M] à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse sous le numéro RG n° 19/00480 ;
Vu l'ordonnance du 12 janvier 2023 du magistrat de la mise en état ordonnant la radiation du rôle de l'affaire ;
Vu la notification de cette décision de radiation à M. [M] par courrier du 12 janvier 2023 ;
Vu les conclusions transmises par la voie électronique le 31 janvier 2025 par la SA [Adresse 4], intimée, aux fins de remise au rôle pour voir constater la péremption de l'instance ;
Vu l'audience d'incident de mise en état du 7 mai 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 ;
* * *
Par conclusions d'incident, la Caisse d'épargne demande au magistrat de la mise en état, au visa des articles 386 à 393 du code de procédure civile, de
prononcer la péremption de l'instance d'appel,
constater que le jugement dont appel a force de chose jugée,
condamner M. [D] [U] [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Elle expose qu'en vertu de l'article 526 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.
Elle produit la notification faite le 19 janvier 2023 par la voie électronique à l'appelant de l'ordonnance de radiation rendue le 12 janvier 2023.
Et elle conclut donc que le délai de péremption de deux ans s'étant ainsi écoulé sans diligence ni acte interruptif, la péremption est acquise.
M. [M] dûment convoqué par le greffe n'a pas conclu sur l'incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, «l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »
Il est jugé, depuis quatre arrêts rendus le 7 mars 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en matière de péremption d'instance dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière (2ème Civ., 7 mars 2024, pourvois n° 21-19.475, 21-19.761, 21-23.230 et 21-20.719).
En l'espèce, l'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 12 janvier 2023 du magistrat de la mise en état pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel qui était assortie de l'exécution provisoire.
En l'état de cette carence de l'appelant à accomplir les charges lui incombant, la péremption a couru à compter de la notification faite par courrier du greffe du 12 janvier 2023 de l'ordonnance de radiation, et il n'est justifié d'aucune cause d'interruption ni de suspension, de sorte que la péremption était acquise au 13 janvier 2025.
Il est donc fait droit à la demande de péremption de la Caisse d'épargne conformément aux articles 386 à 393 du code de procédure civile.
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance périmée restent à la charge de M. [M] conformément à l'article 393 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de 15 jours,
Déclarons l'instance introduite par la déclaration d'appel du 10 novembre 2021 périmée ;
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et la force de chose jugée du jugement déféré ;
Déboutons la SA [Adresse 4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [D] [U] [M] aux dépens de l'incident et de l'instance d'appel.
Fait à [Localité 3], le 12 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
22/10/2026III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa …
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
16/10/2026MOTIFS Sur la régularité de la procédure à l'égard des parties non comparantes Vu les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, Les défenderesses ont été citées par des actes remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civi…
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
16/10/2026MOTIFS Sur la prescription En l’espèce, M. [C] considère l’action de la banque prescrite depuis le 30 avril 2020 à son égard faute pour elle d’avoir agi dans le délai de 5 ans, conformément à l’article 2224 du code civil, à compter du jour où elle a eu connais…
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
14/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsqu'un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il est l'estime régulière, recevable et bien fon…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 25/01699.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01699. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.