Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
25/07793
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
714 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07793 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIST

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2025 - Tribunal des Activités Economiques de PARIS - RG n° 2024053318

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les assignations en référé délivrées le 2 juin 2025 à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. HECATE CONSULTING Agissant en la personne de son président domicilié en cette

qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 853 393 015

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée par Me Olivier ITEANU de la SELARL ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380 substitué par Me Alide DORCENT, avocate au barreau de PARIS, toque : D1380

à

DÉFENDERESSES

Etablissement Public ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO SECTION B2V

[Adresse 2]

[Localité 4]

Organisme ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-SECTION B2 V Institution de retraite complémentaire, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.E.L.A.S. ETUDE [W] prise en la personne de Me [K] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. HECATE CONSULTING

[Adresse 6]

[Localité 3]

Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 840 214 191

Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Juin 2025 :

La SAS Hecate Consulting est une société spécialisée en matière de data analyse, d'activités de conseils et de formation professionnelle dans les métiers de la donnée et de stratégie data.

Son président est Madame [M] [J].

Par acte du 13 aout 2024, la société Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-Section B2V faisant valoir une créance de 2214,54 euros a formé une demande d'ouverture de liquidation judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Hecate Consulting et a nommé la SELAS Etude [W], prise en la personne de Me [K] [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire.

Par déclaration du 10 avril 2025, la société Hecate Consulting a interjeté appel de cette décision.

Par assignation du 2 juin 2025, la société Hecate Consulting a saisi le Premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de suspension de l'exécution provisoire faisant principalement valoir qu'elle avait réglé la créance visée par le jugement de liquidation.

La SELAS Etude [W] présente à l'audience se dit favorable à la suspension de l'exécution provisoire.

Le Ministère public a été avisé mais n'a pas envoyé d'avis.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire ordonnée par le jugement prononçant une mesure d'interdiction de gérer.

Il s'ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire est inopérant.

A l'appui de sa demande, la société Hecate fait valoir que la créance objet de la demande en liquidation judiciaire a été entièrement réglée et qu'elle n'est de ce fait pas en état de cessation des paiements. Elle communique également les preuves de sa régularité vis-à-vis des administrations fiscales et sociales.

Elle produit son relevé de compte quonto au 31 mars 2025 positif à plus de 40 000 euros.

Le liquidateur ne s'opposant pas à la demande de suspension et ne produisant pas d'éléments contraires, les moyens soulevés paraissent sérieux.

Il y a lieu de faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire.

En revanche, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Nous délégué du premier président,

Suspendons l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 mars 2025 du tribunal des activités économiques de Paris.

Dit que les dépens suivront ceux de l'appel.

ORDONNANCE rendue par Madame Caroline TABOUROT, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 25/07793.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.