Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
25/00376
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 885 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/100

N° RG 25/00376 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V7GX

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant sur l'appel formé le 02 Juin 2025 à 10 heures 43 par courriel émanant de L'EPSM du Morbihan contenant un courrier manuscrit de :

Mme [I] [G] épouse [Z]

née le 01 Novembre 1963 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisée à l'EPSM du Morbihan ([Localité 6])

ayant pour avocat désigné Me Charles-alexis GARO, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 23 Mai 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [I] [G] épouse [Z], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Charles-alexis GARO, avocat

En l'absence du tiers demandeur, M. [Z] [C], régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 juin 2025, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 10 Juin 2025 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

Le 13 mai 2025, Madame [I] [G] épouse [Z] a été admise en soins psychiatriques à la demande de M. [C] [Z], son conjoint, conformément aux dispositions de l'article L3212-3 du code de la santé publique.

En effet, le certificat médical du 13 mai 2025 du Docteur [F], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a mis en exergue la présence chez la patiente d'un ralentissement global, d'un mutisme, d'un repli sur soi, d'une incurie et d'une perte de l'élan vital. Les troubles ne permettant pas à Madame [G] épouse [Z] d'exprimer un consentement, le médecin a estimé que l'hospitalisation de Madame [G] épouse [Z] devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Ainsi, par une décision du 13 mai 2025 du directeur de l'EPSM du Morbihan, Madame [G] épouse [Z] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des « 24 heures » établi le 14 mai 2025 à 09h58 par le Docteur [K] et le certificat médical des « 72 heures » établi le 15 mai 2025 à 09h52 par le Docteur [H] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 15 mai 2025, le directeur de l'EPSM du Morbihan a maintenu les soins psychiatriques de Madame [G] épouse [Z] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Par requête reçue au greffe le 16 mai 2025, le directeur de l'EPSM du Morbihan a saisi le tribunal judiciaire de Vannes afin qu'il soit statué sur la mesure de contrainte dans le cadre d'un contrôle périodique obligatoire.

Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 20 mai 2025 par le Docteur [K] a constaté la persistance des éléments délirants, avec une humeur basse, soulignant que Madame [G] épouse [Z] n'avait pas d'idées suicidaires mais n'avait pas conscience de son trouble et était réticente aux soins, son état mental rendant impossible un consentement éclairé aux soins. Le médecin a estimé que l'état de santé de l'intéressée relevait de l'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 23 mai 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [I] [G] épouse [Z].

Madame [G] épouse [Z] a interjeté appel de l'ordonnance du 23 mai 2025 par courrier reçu au greffe le 02 juin 2025 à 10h 43. Elle a indiqué que la mesure d'hospitalisation sous contrainte était abusive, indiquant qu'après un passage dépressif, avec angoisse et propos incohérents tenus, elle était hospitalisée depuis plusieurs semaines et avait conscience de monopoliser la place de quelqu'un qui avait davantage de besoin qu'elle, qu'elle dormait bien et se sentait mieux avec l'aide du traitement, si bien qu'un retour à domicile lui semblait nécessaire, demandant la levée de la mesure.

Selon avis du 02 juin 2025, le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le certificat de situation destiné à la Cour d'appel, élaboré le 03 juin 2025 par le Docteur [K] a rappelé les circonstances de l'hospitalisation de Madame [G] épouse [Z], dans un contexte de recrudescence du trouble psychiatrique après arrêt de la prise des traitements médicamenteux, noté que la patiente confirmait ne pas avoir eu conscience de la dégradation de son état psychique qui avait conduit à l'hospitalisation, et constaté que la susnommée restait réticente à la poursuite du traitement médicamenteux, que des ajustements thérapeutiques étaient en cours compte tenu de la persistance des symptômes. Il a été ajouté que la mise en place d'un programme de soins à la sortie de l'hospitalisation complète était envisagée, compte tenu de la récidive d'une rechute liée à une rupture de traitement. Il persistait à ce jour un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et de péril imminent selon le médecin. Son état actuel rendait impossible un consentement éclairé aux soins.

A l'audience du 10 juin 2025 devant la Cour, Madame [G] épouse [Z] déclare avoir compris la nécessité d'un traitement, mais à compléter par un accompagnement psychologique, le traitement n'ayant pas vocation à tout régler, ajoutant avoir diminué le dosage de son traitement à cause des effets secondaires, avoir perdu pied au mois de janvier 2025. Elle indique souhaiter un ajustement de la thérapie et être en pourparlers pour la mise en place d'un programme de soins, avec des permissions de sortir qui auraient pu commencer le week-end précédent. Elle ajoute qu'une accumulation de choses en 2024 a entamé la joie qu'elle devrait connaître.

Le conseil de Madame [G] épouse [Z] n'invoque pas de moyen d'irrégularité de la procédure mais sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, estimant que la mesure de contrainte n'est plus utile alors que sa cliente tient un discours responsable, avec un besoin reconnu de suivi psychologique pour identifier les causes de rechute dépressive.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Madame [G] épouse [Z] a formé le 02 juin 2025 appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes, rendue le 23 mai 2025, notifiée le jour-même.

Cet appel, régulier en la forme et dans les délais légaux, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Il convient de rappeler que le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l'espèce, les certificats des 24 heures et des 72 heures et l'avis motivé du 20 mai 2025 ont conclu de façon concordante à la nécessité de poursuivre les soins à prodiguer à Madame [G] épouse [Z] sous la forme d'une hospitalisation complète, en raison d'une recrudescence de troubles dans un contexte de rupture de traitement, avec persistance d'éléments délirants et d'une humeur basse, sans conscience des troubles alors que la patiente était réticente aux soins.

En outre, le certificat de situation établi le 03 juin 2025 par le docteur [K] en vue de l'audience devant la Cour, rappelant les circonstances de l'hospitalisation de Madame [G] épouse [Z] pour une recrudescence de son trouble psychiatrique dans un contexte de rupture de traitement médicamenteux, fait état de la persistance de la réticence de la patiente à la poursuite du traitement médicamenteux et d'ajustements thérapeutiques en cours, compte tenu de la présence continue de symptômes, évoque une prochaine mise en place d'un programme de soins et estime qu'en l'état, demeure un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente et que l'état mental actuel de celle-ci rend impossible son consentement éclairé aux soins.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Madame [I] [G] épouse [Z] impose toujours des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que ses troubles rendent impossible son consentement, alors qu'une sortie en programme de soins est à l'étude mais que la persistance de symptômes commande au préalable des ajustements thérapeutiques, malgré des propos raisonnables tenus à l'audience.

Dès lors, à ce jour, l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel de Madame [I] [G] épouse [Z],

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Vannes en date du 23 mai 2025,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à [Localité 5], le 12 Juin 2025 à 10 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sébastien PLANTADE, Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [G] épouse [Z] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 25/00376.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.