Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 12 juin 2025
- Numéro de rôle
- 19/09975
- Formation
- Cabinet 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 160 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 19/09975 - N° Portalis DB3R-W-B7D-VIQQ
N° MINUTE : 25/00058
AFFAIRE
[J] [F] [T] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/001651 du 05/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[R] [E] épouse [T] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/001651 du 05/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F] [T] 25 B boulevard Saint Antoine 78000 VERSAILLES représenté par Me Marie BOYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 473
DÉFENDEUR
Madame [R] [E] épouse [T] Résidence de Jardy Bât 3 C 24 boulevard de Jardy 92420 VAUCRESSON représentée par Me Lynn HAWARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1977
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [R] [E] et Monsieur [J] [F] [T] se sont mariés le 27 septembre 2003 devant l'officier d'état civil de la commune de Condom (Gers), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : [L], né le 5 juin 2004 à LE CHESNAY- Saliou, né le 16 décembre 2012 à SAINT CLOUD.
A la suite de la requête en divorce déposée le 24 octobre 2019 par Madame [R] [E], une ordonnance de non conciliation a été rendue le 28 mai 2020 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment : dit que les époux résideront séparément aux adresses par eux choisies,attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage composant le dit domicile,condamné Madame [R] [E] à prendre en charge les frais, charges, emprunts et taxes afférents au logement à charge de comptes en liquidation et partage entre les parties,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,dit que les époux se partageront d'un commun accord les biens meubles composant le dit domicile ainsi que les biens meubles leur appartenant,constaté que les époux déclarent ne pas avoir contracté de dettes communes autres que celle afférente au logement familial,attribué à chacun des époux la jouissance du véhicule qu'ils utilisent à charge pour eux d'en assumer les frais et charges,débouter Monsieur [J] [F] [T] de sa demande au titre du devoir de secours,constaté que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les enfants mineurs,fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [E],dit, qu'à défaut de meilleur accord, Monsieur [J] [F] [T] exercera un droit de visite en périodes scolaires :* un samedi sur deux de 10h à 18h les semaines paires et les semaines impaires : les mercredis de la sortie des classes à 18h30 retour au domicile de la mère à charge pour lui d'assumer les accompagnements aux activités périscolaires, * il en sera de même, la première des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires en dehors des contraintes extra-scolaires et parascolaires des enfants, * à charge pour le parent accueillant de venir chercher ou de faire chercher les enfants par un tiers de confiance et de les reconduire ou faire reconduire au lieu de leur résidence habituelle, attribué à Madame [R] [E] la jouissance gratuite du logement familial au titre de l'entretien et l'éducation des enfants. Dûment autorisé par l'ordonnance de non conciliation susvisée, Monsieur [J] [F] [T] a par acte d'huissier de justice en date du 30 avril 2021 fait assigner sa conjointe en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. L'assignation a été enregistrée au greffe le 7 mai 2021.
Saisi sur conclusions d'incident formées par Madame [R] [E], le juge de la mise en état, par ordonnance du 31 août 2022, a ordonné une enquête sociale et dans cette attente dit que Monsieur [J] [T] bénéficiera d'un droit de visite à l'égard de son fils [U] les samedi des semaines paires de 10h à 18h.
Le rapport d'enquête sociale a été déposée le 9 janvier 2023.
Par ordonnance d'incident rendue le 14 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment : - Dit que le père bénéficiera d'un droit de visite à l'égard de [U] s'exerçant les dimanches des semaines paires, de 10h à 18h, à charge pour lui d'aller le chercher puis de le ramener au domicile maternel ; - Dit que les dépens de la procédure d'incident suivront ceux de l'instance principale - Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, Madame [E] demande au juge aux affaires familiales de : Vu les dispositions des articles 242 et suivants du code civil Vu les dispositions des articles 266 et suivants du code civil Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil Vu les dispositions des articles 270 et suivant du code civil Vu les dispositions des articles 257-2 et suivants du code civil Vu les faits de violences commis et reconnus par Monsieur [T] envers Madame [E]. Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 28 mai 2020 Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 24 avril 2023 DEBOUTER Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions. RECEVOIR Madame [E] en toutes ses demandes, fins et prétentions. Y faisant droit Concernant les époux PRONONCER le divorce des époux [T] aux torts exclusifs de Monsieur [T] compte tenu des violences conjugales dont il s’est rendu coupable envers son épouse DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande au titre de la prestation compensatoire. FIXER la date des effets du divorce au 5 février 2019. DIRE et JUGER que Madame [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires. DIRE et JUGER que le domicile conjugal sera attribué à titre préférentielle à Madame [E]. CONDAMNER Monsieur [T] à verser à Madame [E] à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil la somme de 4000 euros CONDAMNER Monsieur [T] à verser à Madame [E] à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil la somme de 2000 euros Concernant les enfants DIRE et JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement pour l’enfant [U], encore mineur. DIRE et JUGER que la résidence de [U] sera fixée au domicile de sa mère. DIRE et JUGER que Monsieur [T] bénéficiera d’un droit de visite fixé comme suit : • les dimanches des semaines paires, de 10h à 18h, à charge pour lui d'aller le chercher puis de le ramener au domicile maternel ; JUGER que Madame [R] [E] bénéficiera au titre de l'entretien et l'éducation des enfants d’un droit d’usage et d’habitation gratuit du domicile conjugal dans l’attente des opérations de partage JUGER, qu’une fois les opérations de partages soldés, Monsieur [T] sera redevable d’une contribution à l’entretien et l’éduction des enfants de 200 euros par mois et par enfants ; CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2024, Monsieur [T] demande au juge aux affaires familiales de : Vu les dispositions des articles 242 et suivants du code civil Vu les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, Vu les dispositions des articles 266 et suivants du code civil Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil Vu les dispositions des articles 270 et suivant du code civil Vu les dispositions de l’article 261-1 du code civil Vu les dispositions de l’article 264 du code civil, Vu les dispositions des articles 257-2 et suivants du code civil Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 28 mai 2020 Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 24 avril 2023
Vu les pièces versées aux débats RECEVOIR Monsieur [T] en ses demandes, fins et conclusions, et le dire bienfondé. En conséquence : DEBOUTER Madame [E] de sa demande de divorce pour faute PRONONCER le divorce des époux [T]/[E] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. DEBOUTER Madame [E] de sa demande de dommages intérêts qu’ils soient fondés sur l’article 266 ou 1240 du code civil FIXER la date des effets du divorce à la date du 10 février 2019, date de la séparation effective des époux CONSTATER que Monsieur [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires DIRE que Madame [E] perdra, à compter du prononcé du divorce, le droit d’user de son nom d’épouse CONDAMNER Madame [E] à verser à Monsieur [T] la somme de 70.000 € à titre de prestation compensatoire au regard de l’importante disparité de revenus entre les époux. DIRE que cette somme sera payable en capital, à compter du prononcé du divorce DIRE que l’autorité parentale sur l’enfant [U] [T] sera exercée conjointement par ses deux parents FIXER la résidence de [U] [T] au domicile de sa mère, Madame [E] FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] comme suit : - Un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures les semaines paires et les semaines impaires les mercredis de la sortie des classes à 18h30 au domicile de la mère, à charge pour lui d’assurer les accompagnements aux activités périscolaires. - La première des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires en dehors des contraintes extra-scolaires et parascolaires des enfants, FIXER le montant de la contribution de Monsieur [T] à l’entretien et l’éducation de [U] et [L] [T] à la somme de 100€ par mois et par enfant, soit la somme totale de 200 €.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
[U] qui a été informé de son droit à être entendu, n'a pas sollicité son audition.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 28 février 2025 prorogé au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Sur la demande en divorce pour faute
En application des dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Aux termes de l'article 244 du code civil, « la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause du divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants ».
Il résulte par ailleurs, de l’article 245 du code civil, que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
En l'espèce, Madame [E] sollicite que le divorce soit prononcé pour faute aux torts de Monsieur [T] en vertu de l’article 242 du code civil en soutenant que son époux a été violent qu'elle a déposé plainte contre lui le 10 février 2019.
Au soutien de ses demandes, Madame [E] verse notamment au débat : le procès verbal de dépôt de plainte du 10 février 2019le certificat médical établi sur réquisition de l’unité médico-judiciaire prescrivant une Interruption temporaire de travail de 6 joursdes arrêts de travail de février 2019plusieurs attestations notamment de son entourage familialdes échanges de SMS. En réponse, Monsieur [T] indique qu'il a reconnu les violences pour lesquelles il a fait l’objet d’un rappel à la loi. Toutefois il poursuit en affirmant que Madame [E] n’apporte aucune preuve des prétendues violences verbales qu’elle aurait subies et que Monsieur [T] conteste.
Monsieur [T] indique que ce 9 février 2019, a été un point de bascule dans leur couple, contrairement à ce que prétend Madame [E], Monsieur [T] ne l’a jamais insultée et ne lui a jamais fait subir la moindre violence verbale en dehors des faits de février 2019. Monsieur [T] nie tout autre fait de violence, autre que ce jour du 9 février 2019.
Il verse aux débats la convocation pour rappel à la loi à la demande du parquet de NANTERRE pour des faits de violences volontaires n'ayant pas entrainé une incapacité de travail supérieure à 8 jours, sur la personne de [E] épouse [T] [R], avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint de la victime, le 09 février 2019.
Il est établi par les pièces versées au débat que Monsieur [T] a eu un comportement pendant la vie commune rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il est donc établi que ce dernier commis des faits de violence qui ont rendu intolérable le maintien de la vie commune pour lesquels il a reçu un rappel à la loi.
Ce seul élément est suffisant pour caractériser l'élément constitutif d’une violation grave des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [T].
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur les conséquences à l'égard des époux
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil prévoit que « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : (…) -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. »
Madame [E] demande que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce, au 05 février 2019.
Monsieur [T] sollicite que les effets du divorce entre les époux soient fixés à la date de cessation de toute collaboration et cohabitation, soit au 10 février 2019.
Au vu des éléments produits au débat, il convient de dire que le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, au 10 février 2019.
Sur l'usage du nom du conjoint
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
Madame [E] ne sollicite pas l'autorisation de conserver l'usage de son nom d'épouse.
En conséquence, c’est par l’effet de la loi qu’elle va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistants entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.
Il convient de donner acte à Madame [E] de sa proposition de règlements de ses intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la demande de dommages-intérêts
Madame [E] poursuit la condamnation de Monsieur [T] à luiverser les somme de 4.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, en application de l’article 266 du code civil. Monsieur [T] s'y oppose.
En application de l’article 266 du code civil, sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage (soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint).
Si les circonstances dans lesquelles la procédure de divorce a été entamée ont été particulièrement difficiles pour Madame [E], elle ne justifie cependant aucunement de conséquences d'une particulière gravité que le divorce engendreraient.
En conséquence, il convient de débouter Madame [E] de sa demande au titre de l'article 266 du code civil.
Par ailleurs, Madame [E] poursuit la condamnation de Monsieur [T] à lui verser les somme de 2.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, en application de l’article 1240 du code civil. Monsieur [T] s'y oppose.
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [E] ne rapporte pas la preuve d'une faute et d'un préjudice de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal
Madame [E] sollicite l'attribution préférentielle du domicile conjugal.
Toutefois cette demande n'est pas fondée. Elle sera donc rejetée.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 270 du code civil dispose que ”le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture”. L’article 271 prévoit que “la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Le juge prend en considération, notamment : - la durée du mariage ; - l’âge et l’état de santé des époux; - leur qualification et leur situation professionnelle ; - les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux, pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - les droits prévisibles et existants ; - leur situation respective en matière de pension de retraite.”
Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer. Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l'une d'elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l'existence d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l'article 271 du code civil. Il s'agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d'instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d'en percevoir l'évolution au cours de l'après-divorce, dans un avenir prévisible. Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n'a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l'avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n'a pas pour effet de corriger les effets de l'adoption par les époux, du régime de séparation de biens. La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu’elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire. Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l'esprit, comme cela vient d'être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants. Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux. En l’espèce, Monsieur [T] sollicite la condamnation de Madame [E] à lui verser une prestation compensatoire de 70.000 euros sous forme de capital.
Madame [E] s’y oppose.
Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :
L’article 272 du code civil dispose que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
La situation des parties est la suivante :
Madame [E] perçoit un revenu mensuel de 5700 euros ; elle rembourse le prêt immobilier d'une mensualité de 1336 euros.
Monsieur [T] est agent hospitalier. Il perçoit un revenu mensuel de 1576 euros.
Sur la durée du mariage :
Les époux se sont mariés le 27 septembre 2003 et sont séparés de fait depuis le 1 0 février 2019.
Le mariage a duré 21 ans dont 15 ans de vie commune.
Sur l’âge et l’état de santé des époux :
Monsieur [T] est âgé de 50 ans. Il indique qu'il souffre d'un cancer de la prostate diagnostiqué en juin 2016.
Madame [E] est âgée de 47 ans. Elle est en bonne santé.
Sur leur qualification et leur situation professionnelles et sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Monsieur [T] affirme qu'il a favorisé la carrière de son épouse au détriment de la sienne il l'a notamment suivie deux années à Narbonne de 2006 à 2009. Il fait valoir qu'il avait une opportunité de travailler au centre hospitalier de Rambouillet mais qu'il a été contraint d'y renoncer.
Sur le capital de chacun des époux :
La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent prendre en compte tous les composants du capital détenu par dont chacun des époux . Il doit être tenu compte : - des biens propres de chacun des époux et ce, qu'ils soient en pleine propriété ou qu'ils fassent l'objet d'un démembrement, usufruit ou nue-propriété ou s'ils ont été recueillis par succession - de la perception d'une indemnité de licenciement.
Aucun élément n'est apporté sur ce point.
Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenus après la liquidation du régime matrimonial :
Les parties sont propriétaires d'un bien immobilier qui constitue le domicile conjugal et d'un terrain situé au Sénégal.
Sur les droits à retraite :
Monsieur [T] ne justifie pas de ses droits futurs à la retraite.
Madame [E] ne justifie pas de ses droits futurs à la retraite.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il existe une disparité de revenus entre les époux. Cependant cette seule disparité de revenus ne permet pas d'établir à elle-seule l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, au détriment de Monsieur [T].
Dès lors, la rupture du mariage ne va pas créer de disparité entre les conditions de vie respectives des époux au détriment de Monsieur [T] ainsi qu’il l’allègue.
Il convient donc de rejeter la demande de prestation compensatoire.
Sur les conséquences à l’égard des enfants
Sur l’audition de l'enfant mineur
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge, ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
L'enfant n'a pas sollicité son audition.
Sur l'exercice de l'autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l'autorité parentale se définit comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Madame [E] sollicite que l’autorité parentale continue à être exercée en commun par les parents et qu’il soit rappelé ce que cet exercice en commun implique.
Monsieur [T] est d'accord.
En application des articles 372 et 373-2 du code civil, il est constaté que l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant s'exerce en commun, les deux parents l'ayant reconnu dans l'année qui suit sa naissance.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité des enfants : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants, * permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle de l'enfant mineur
Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée alternativement au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1°la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, 2°les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, 3°l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, 4°le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12. En application de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Madame [E] demande de fixer la résidence de l'enfant à son domicile.
Monsieur [T] est d'accord avec la fixation de la résidence de l'enfant au domicile de la mère.
En l'espèce les parties s'entendent pour que la résidence habituelle de [U] soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle de l'enfant, il y a lieu de l'entériner en ce qu'il s'avère être de son intérêt, préservant son équilibre et sa stabilité.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
L’article 373-2 alinéa 2 du Code civil dispose qu’en cas de séparation entre les parents chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. De l'article 373-2-1 du Code civil, en son deuxième alinéa, il se déduit que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves. L’article 373-2-11 du Code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; 3) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; 4) le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ; 5) les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.
Aux termes de l'article 373-2-1 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'un des deux parents que pour des motifs graves.
Madame [E] propose un droit de visite les dimanches des semaines paires de 10h à 18h. Elle fait valoir que le père n'a rencontré l'enfant qu'à trois reprises depuis la dernière décision.
En réponse, Monsieur [T] sollicite un droit de visite et d’hébergement élargi à l’égard de [U], selon les modalités suivantes : - Un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures les semaines paires et les semaines impaires les mercredis de la sortie des classes à 18h30 au domicile de la mère, à charge pour lui d’assurer les accompagnements aux activités périscolaires. - La première des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires en dehors des contraintes extra-scolaires et parascolaires des enfants.
Il précise que ses conditions de logement ne lui permettent pas à ce jour d'accueillir son enfant.
En l'espèce, l'intérêt de l'enfant mineur commande qu'il maintienne des relations avec son père.
Un droit de visite tel que fixé par la dernière décision sera donc maintenu.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.
Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-5 du Code civil que : « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. ».
La contribution mise à la charge des parents a un fondement juridique spécifique et est fixée en fonction des ressources et des charges respectives des parents ainsi que des besoins de l’enfant. Lorsqu’il est saisi d’une telle demande, le juge doit examiner les circonstances nouvelles invoquées par le demandeur à la modification et de nature à la justifier.
En l'espèce, Madame [E] demande de dire qu'elle bénéficiera au titre de l'entretien et l'éducation des enfants d’un droit d’usage et d’habitation gratuit du domicile conjugal dans l’attente des opérations de partage et de juger qu’une fois les opérations de partages soldés, Monsieur [T] sera redevable d’une contribution à l’entretien et l’éduction des enfants de 200 euros par mois et par enfants.
Monsieur [T] propose de fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] et [L] [T] à la somme de 100€ par mois et par enfant, soit la somme totale de 200 €.
Compte tenu des ressources et charges des parties et des besoins des enfants, il convient de fixer la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100€ par mois et par enfant, soit la somme totale de 200 €.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l'article 1074-1 du code de procédure civile, qu’à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les seules mesures relatives aux enfants.
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé à ses torts exclusifs, il convient de dire que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [T].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE le divorce, aux torts exclusifs de Monsieur [T], entre :
Madame [R] [E] Née le 23 mai 1975 à CONDOM (GERS)
Et Monsieur [J] [F] [T] Né le 3 mars 1972 à Diourbel au Sénégal
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 27 septembre 2003 à Condom (GERS), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [E] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte à Madame [E] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 10 février 2019,
REJETTE les demandes indemnitaires formées par Madame [E],
REJETTE la demande d'attribution préférentielle formée par Madame [E], portant sur l'ancien domicile conjugal,
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Monsieur [T],
CONCERNANT LES ENFANTS
DIT que l'autorité parentale continuera d'être exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, FIXE la résidence de l'enfant [U] au domicile de Madame [E],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
DIT que le père bénéficiera d'un droit de visite à l'égard de [U] s'exerçant les dimanches des semaines paires, de 10h à 18h, à charge pour lui d'aller le chercher puis de le ramener au domicile maternel ;
DIT qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l’enfant au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard de l'enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;
FIXE la contribution de Madame [E] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros ;
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront ses études ou seront effectivement à charge
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er mars de chaque année, et pour la première fois rétroactivement le 1e mars 2024 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr
CONDAMNE Monsieur [T] à payer à Madame [E] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze ;
ORDONNE l’execution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [T] ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit la signification par commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles;
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge et par Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 12 Juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 237Code civil
- Article 238Code civil
- Article 242Code civil
- Article 244Code civil
- Article 245Code civil
- Article 255Code civil
- Article 262-1Code civil
- Article 264Code civil
- Article 265Code civil
- Article 266Code civil
- Article 267Code civil
- Article 270Code civil
- Article 271Code civil
- Article 272Code civil
- Article 371-1Code civil
- Article 371-2Code civil
- Article 372Code civil
- Article 373-2Code civil
- Article 373-2-1Code civil
- Article 373-2-11Code civil
- Article 373-2-5Code civil
- Article 373-2-9Code civil
- Article 388-1Code civil
- Article 1074-1Code de procédure civile
- Article 1074-3Code de procédure civile
- Article 1361Code de procédure civile
- Article 1378Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 19/09975.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/09975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.