Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
24-80.116
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 314 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° D 24-80.116 F-D

N° 00810

RB5 12 JUIN 2025

CASSATION PARTIELLE REJET DÉCHÉANCE NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUIN 2025

MM. [N] et [C] [Y], la société [1] [N] [Y], la Société des docteurs [Y], d'une part, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, M. [O] [B] et Mme [MS] [H], parties civiles, d'autre part, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 octobre 2023, qui a condamné, le premier, notamment, pour violences aggravées et escroquerie, à huit ans d'emprisonnement, une interdiction professionnelle définitive et des confiscations, le deuxième, pour les mêmes chefs, à cinq ans d'emprisonnement, une interdiction professionnelle définitive, et des confiscations, la troisième et la quatrième, pour les mêmes chefs, à leur dissolution et des confiscations, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [N] et [C] [Y], la société [1] [N] [Y], la Société des docteurs [Y], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les observations de Me Balat, avocat de Mme [G] [K] et M. [O] [B], les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [3], les observations de la SCP Richard, avocat de la [2], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite de contrôles diligentés par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) au sujet de l'activité de M. [N] [Y], chirurgien-dentiste, cette dernière a, le 22 décembre 2011, adressé un signalement au procureur de la République concernant de possibles escroqueries liées à des actes effectués sans justification médicale.

3. Une information a été ouverte des chefs rappelés ci-dessus le 30 janvier 2012.

4. Par ordonnance du 19 novembre 2019, MM. [N] [Y], [C] [Y], son père, la société [1] [N] [Y] et la Société des docteurs [Y] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel.

5. Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal correctionnel a déclaré MM. [Y] ainsi que les sociétés coupables des infractions rappelées ci-dessus, les a condamnés à diverses peines, et a statué sur les intérêts civils.

6. MM. [N] et [C] [Y], la société [1] [N] [Y], la Société des docteurs [Y], notamment, ont interjeté appel de ce jugement.

Déchéance du pourvoi formé par Mme [MS] [H]

7. Mme [MS] [H], partie civile, n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. Pour écarter le moyen tiré de la prescription, l'arrêt attaqué énonce notamment que les patients ne disposaient pas des connaissances médicales leur permettant de remettre en cause les propos des praticiens quant à l'existence de raisons médicales justifiant les dévitalisations ou extractions de dents dont ils faisaient l'objet, rien ne leur permettant, au vu de la réputation et de la force de conviction des prévenus, de soupçonner l'absence de justification médicale.

11. Les juges ajoutent qu'il a fallu à la CPAM deux contrôles successifs, sur une durée de deux ans, pour appréhender la réalité des faits, les représentants du service de contrôle de la CPAM ayant évoqué les difficultés auxquelles ils se sont heurtés au cours de leurs investigations pour faire émerger les faits, en particulier la vitesse d'exécution des praticiens qui rendait difficile l'examen des patients avant la fin des soins, la disparition des radiographies initiales ou leur falsification.

12. Ils en déduisent que, jusqu'au 22 décembre 2011, il existait un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure au sens de l'article 9-3 du code de procédure pénale, à savoir l'impossibilité dans laquelle se trouvaient les victimes et le ministère public de soupçonner que des dévitalisations ou extractions de dents avaient été pratiquées par les docteurs [Y] sans justification médicale, rendant impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique et suspendant la prescription jusqu'à cette date.

13. C'est à tort que les juges ont retenu l'existence d'un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, au sens de l'article 9-3 du code de procédure pénale, dès lors qu'ils ont relevé, au titre de cet obstacle, notamment, le manque de connaissances médicales des patients, qui n'est pas un élément extérieur à ces derniers.

14. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que la cour d'appel a constaté, outre la difficulté pour les patients de remettre en cause les déclarations de médecins, la vitesse d'exécution des praticiens qui rendait difficile l'examen des patients avant la fin des soins, la disparition des radiographies initiales ou leur falsification, de sorte qu'elle a établi l'existence de manoeuvres de dissimulation permettant de reporter le point de départ de la prescription au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, à savoir, tel qu'elle l'a relevé, le 22 décembre 2011, date du signalement adressé par la CPAM au procureur de la République.

15. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par Mme [MS] [H] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. [O] [B] :

Le DÉCLARE NON ADMIS ;

Sur les pourvois formés par MM. [N] et [C] [Y], la société [1] [N] [Y] et la Société des docteurs [Y] :

Les REJETTE ;

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 octobre 2023, mais en ses seules dispositions ayant rejeté les demandes du FGTI et ayant déclaré la décision opposable à ce dernier, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [N] et [C] [Y] devront payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [N] et [C] [Y] devront payer à l'ordre national des chirurgiens dentistes en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 1 000 euros la somme globale que MM. [N] et [C] [Y] devront payer à Mme [G] [K] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 24-80.116.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-80.116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.