Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
23-13.900
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 336 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 12 juin 2025

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 418 F-D

Pourvoi n° J 23-13.900

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

Mme [G] [F] [K], domiciliée Société immobilière du département de La Réunion (SIDR), [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-13.900 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [Z] [T], domicilié Société immobilière du département de La Réunion (SIDR), [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [K], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 6 juillet 2022), des relations entre Mme [K] et M. [T], est née [B] [K], le 11 février 2015.

2. Par requête du 29 octobre 2020, Mme [K] a saisi un juge aux affaires familiales pour voir statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 388-1 du code civil et 338-4, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :

4. Selon le premier de ces textes, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge.

5. Aux termes du second, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.

6. Pour constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur [B] [K], fixer le droit de visite et d'hébergement du père et rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires relatives à l'enfant, l'arrêt, après avoir constaté que la mère demande que celle-ci soit entendue, au motif qu'elle ne souhaiterait plus voir son père, car toutes ses visites auraient été catastrophiques, retient que les cinq lignes manuscrites de la mineure, produites au soutien de la demande, ne portent que sur des événements qui ne sauraient motiver de faire droit à l'audition d'une enfant âgée de sept ans, par conséquent beaucoup trop jeune. Il ajoute que cette demande n'a pas été présentée en première instance et que rien ne permet de dire pour quelles raisons l'enfant devrait être entendue en appel, de sorte qu'elle doit être rejetée.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier le refus de procéder à l'audition de l'enfant demandée par la mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur certaines dispositions de l'arrêt entraîne celle de toutes les autres dispositions de l'arrêt relatives à l'enfant [B] [K], qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 388-1 du code civil et 338-4, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 23-13.900.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.