Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
23-10.070
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
841 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 12 juin 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 595 F-D

Pourvoi n° W 23-10.070

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-10.070 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [L] [Y] [E] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [U], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [Y] [E] [J], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 2022) et les productions, par un jugement du 17 février 2015, le juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance a statué, dans un litige opposant Mme [Y] [E] [J] et M. [U], sur des demandes relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant commun.

2. M. [U] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.

6. Pour confirmer le jugement déféré, l'arrêt se prononce au visa de conclusions qualifiées par lui de dernières conclusions remises au greffe le 2 juillet 2021, en exposant succinctement les prétentions des appelants.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. [U] avait déposé, le 14 février 2022, des conclusions complétant les précédentes, en produisant de nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces conclusions, a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [Y] [E] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « que la cassation à venir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation emportera l'annulation du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen de cassation, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. »

9. La cassation sur le premier moyen emporte l'annulation du chef de dispositif condamnant M. [U] à payer à Mme [Y] [E] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 624 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [Y] [E] [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Y] [E] [J] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 23-10.070.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-10.070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.