Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23-20.573
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 520 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Décision du 12 juin 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10679 F
Pourvoi n° N 23-20.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
1°/ L'Etat d'Irak, représenté par son ministre des affaires étrangères, domicilié en cette qualité, ministère des affaires étrangères, [Adresse 8] (Iraq),
2°/ l'Etat d'Irak, représenté par l'ambassadeur en France, domicilié en cette qualité, Ambassade d'Iraq en France, [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° N 23-20.573 contre le jugement rendu le 2 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (service du juge de l'exécution), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Instrubel NV, dont le siège est [Adresse 6] (Pays-Bas),
2°/ à la société Heerema [M], dont le siège est [Adresse 5] (Pays-Bas),
défenderesses à la cassation.
Parties intervenantes :
1°/ La société Foncière Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ la société Jmcinvest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ la société Cairati Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ la société Investissement [I] [D], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de l'Etat d'Irak, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Instrubel NV et Heerema [M], de Me Isabelle Gally, avocat des sociétés Foncière Europe, Jmcinvest, Cairati Invest et Investissement [I] [D], après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Il est donné acte à la société Foncière Europe, la société Jmcinvest, la société Cairati Invest et à la société Investissement [I] [D], de leur intervention volontaire.
2. Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'Etat d'Irak aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Etat d'Irak et le condamne à payer à la société Instrubel NV et à la société Heerema [M] la somme globale de 1 500 euros et à payer aux sociétés Foncière Europe, Jmcinvest, Cairati Invest et Investissement [I] [D], la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 23-20.573.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-20.573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.