Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
11 juin 2025
Numéro de rôle
25/00376
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 267 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00376 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QV47

O R D O N N A N C E N° 2025 - 392

du

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur PROCUREUR DE DE LA REPUBLIQUE

Tribunal judiciaire de Perpignan

[Localité 1]

Représenté par Monsieur [U] [P]

Appelant,

D'AUTRE PART :

[O] X SE DISANT [W]

Né le 15 septembre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)

retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant, assisté par Maitre Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office.

et en présence de [L] [Y], interprète assermenté en langue arabe,

Monsieur le Préfet de Pyrénées Orientales

Représenté par Philippe MILLET dûment habilité,

Nous, GUIRAUD Olivier conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de BONGIRAUD Maryne, greffière placée,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 24 janvier 2024 de Monsieur le Préfet de Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l'encontre de [O] X SE DISANT [W],

Vu l'arrêté du 11 avril 2025 de Monsieur le Préfet de Pyrénées Orientales portant placement en rétention administrative de [O] X SE DISANT [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Perpignan prononçant le 15 avril 2025 la prolongation de la rétention administrative pour un durée de 26 jours,

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier confirmant le 17 avril 2025 la prolongation de la rétention administrative,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Perpignan prononçant le 10 mai 2025 la prolongation de la rétention administrative pour un durée de 30 jours,

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier confirmant le 13 mai 2025 la prolongation de la rétention administrative,

Vu la requête de Monsieur le Préfet de Pyrénées Orientales en date du 09 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [O] X SE DISANT [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du 10 Juin 2025 à 14h24 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

- prononcé l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2024 portant placement en rétention administrative,

- ordonné la remise en liberté de [O] X SE DISANT [W] ,

Vu la déclaration d'appel assortie d'une demande tendant à donner un effet suspensif à l'ordonnance du 10 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , faite le 10 Juin 2025 par Monsieur PROCUREUR DE DE LA REPUBLIQUE, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h26

Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 10 juin 2025 qui a suspendu les effets de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 Juin 2025 ;

Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 10 juin 2025 valant convocation et informant le Ministère Public, Monsieur le Préfet de Pyrénées Orientales, Monsieur [O] X SE DISANT [W] et son conseil, que l'audience sera tenue le 11 Juin 2025 à 10h30.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Localité 1], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h59

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [L] [Y], interprète, [O] X SE DISANT [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare : 'oui je parle français.'.

Le représentant de Monsieur PROCUREUR DE DE LA REPUBLIQUE sollicite l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger, déclare 'le parquet de Pperpignan à fait appel de cette décision. C'est la 3ème prolongation, le juge indique que la préfecture a fait toutes les diligences. Sur la menace à l'ordre public il y a 2 condamnations. Le FAED est une indication. Ce qui est important, c'est qu'il y a 2 décisions qui sont définitives, une condamnation pour des faits de violences et une pour des faits de détention de stupéfiant. Il présente une dangerosité. Il y a une absence de domiciliation stable et de ressources. Je vous demande d'infirmer la décision du juge de Perpignan et de prolonger cette rétention.'

Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales, demande l'infirmation de l'ordonnance déférée, déclare 'la menace à l'ordre public est matérialisée par 2 condamnations. Ce n'est pas anodin; il n'y a aucune garantie de représentation. Il est SDF et sans ressources. Il a fait obsruction à son éloignement car il a volontairement abimé son passeport. Les diligences ont été faites. Il y a une perspective d'éloignement de l'intéressé. Il parait nécessaire de le maintenir en rétention. Oui nous avons des départs régulièrement vers l'Algérie. Du 1er janvier au 30 avril, ont été sur une exécution de l'ordre de 30%. Il y a bien des éloignement vers l'Algérie.'

L'avocat, Me Katia LUCAS DUBLANCHE sollicite la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger, déclare 'je me suis demandé si nous étions une audience pénale ou sur ne audience de rétention administrative. Je vous demande de confirmer la décision de 1ère instance. le CESEDA a une interprétation stricte car il est question d'une personne placée en rétention dans la perspective de son éloignement. Il y a une question sur la menace à l'ordre public. Elle doit être réelle et sérieuse. Cette preuve n'est pas rapportée. Son comportement est exemplaire. Il n'y a eu aucun problème. On est en train de glisser vers de la détention. J'ai entendu qu'il y avait des éloignements vers l'Algérie, or à ce jour on ne m'apporte pas la preuve que les autorités algérienne acceptent leurs ressortisants; il n'y a aucune perspective d'éloignement. La préfecture n'a pas l'orbligation de rapporter la preuve de cette perspective d'éloignement effectif mais tout le monde sait que nous n'aurons pas de laissez passer pour monsieur.'

Assisté de [L] [Y], interprète, [O] X SE DISANT [W] a eu la parole en dernier et déclare : 'j'aimerais vous parler de mes condamnations. Cete une condamnation qui date de 2022. J'ai fait une bétise, j'ai été incarcéré. Depuis j'ai changé de vie complètement. J'ai trouvé un travail.'.

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 1] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 10 Juin 2025, à 16h26, Monsieur PROCUREUR DE DE LA REPUBLIQUE a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 10 Juin 2025 notifiée à 14h24, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel:

L'article L742-5 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L.631-3;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».

Il s'évince de la rédaction de ce texte que la menace pour l'ordre public constitue un motif de prolongation de la mesure de rétention autonome dans l'attente de l'éloignement.

Le critère de la « menace » procède d'une logique préventive et celui-ci peut être fondé sur des actes antérieurs aux fins d'apprécier le risque de dangerosité future.

En l'espèce, l'appelant est très défavorablement connu des services de police et de la gendarmerie ainsi que de la justice.

Il ressort en effet des vérifications entreprises que l'intéressé a fait l'objet d'un emprisonnement délictuel de 8 mois le 21 juin 2022 pour des faits de violence avec usage d'une arme sans incapacité et il a été condamné à un emprisonnement délictuel de 2 mois, le 5 octobre 2022, pour des faits d'acquisition illicite de stupéfiants par jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Bobigny.

Par ailleurs, l'appelant a été signalisé au Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sur lequel il est également très défavorablement connu sous différents alias des services de police pour avoir été signalisé :

- le 3 avril 2021 pour des faits d'acquisition illicite de substance psychotrope ;

- le 5 janvier 2021 pour des faits de détention illicite de psychotrope et détention tabac manufacture importé en contrebande;

- le 24 janvier 2024 pour des faits de violence avec usage d'une arme;

- le 19 juin 2022 pour des faits qualifiés de meurtre ;

- le 3 juin 2022 pour des faits de rébellion et vente frauduleuse de tabac;

- le 21 avril 2022 pour des faits de vol en réunion avec violences;

- le 8 avril 2022 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants;

- le 1er janvier 2022 pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité avec usage d'une arme;

- le 22 décembre 2021 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants;

- le 6 décembre 2021 pour des faits de vente à la sauvette;

- le 18 septembre 2024 pour des faits d'embuscade en réunion dans le but de commettre des violences avec usage ou menace d'une arme;

- le 29 août 2024 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme;

Il résulte de ce qui précède que l'appelant a été impliqué dans des faits d'une certaine gravité et que l'accumulation de ces mentions au Fichier automatisé des empreintes digitales, corroborées par les condamnations prononcées à son encontre démontrent que ce dernier constitue une menace pour l'ordre public.

Par ailleurs, les mentions relatives à l'implication de l'appelant, en qualité de mis en cause, en août et septembre 2024, soit depuis moins d'un an, dans des faits d'atteintes aux personnes avec la circonstance aggravante de l'arme caractérisent la menace à l'ordre public exigée par les dispositions précitées.

Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure que l'administration a fait preuve de diligence dans la procédure et qu'il ne peut lui être reproché le délai de réponse des autorités étrangères.

Enfin, si les relations entre la France et l'Algérie sont altérées, contrairement aux allégations de l'appelant, il apparaît que les autorités consulaires algériennes continuent de délivrer des laissez-passer consulaires et que des reconduites vers l'Algérie sont toujours réalisées. L'administration a fait d'ailleurs état d'éloignements récents vers ce pays, de sorte que la perspective d'éloignement dans le délai légal de rétention demeure raisonnable et qu'il ne saurait être considéré, comme le soutient l'appelant, que la mesure de rétention dont il est l'objet pourrait s'analyser comme étant une détention administrative.

Enfin, la circonstance que les démarches consulaires puissent nécessiter un certain délai ne saurait, à elle seule, caractériser l'absence de perspective raisonnable d'éloignement au sens de l'article L. 731-1 et de l'article 15, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE.

En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan,

Infirme l'ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan, et autorise la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [O] [W] pour une durée de quinze jours,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 juin 2025 à 15h00.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 juin 2025, sous le numéro 25/00376.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.