Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 10 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/01469
- Formation
- Chambre A - Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 098 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 24/01469 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FLQJ
jugement du 31 Juillet 2024
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 2024007676
ARRET DU 10 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. BATIBAT EVOLUTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 246697
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. [G] [B], prise en la personne de Me [G] [B] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté BATIBAT EVOLUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
MINISTERE PUBLIC représenté par M. LE PROCUREUR GENERAL, près la Cour d'Appel d'ANGERS
Cour d'Appel - Parquet [Adresse 9]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 25 Mars 2025 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
~~~~
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement réputé contradictoire du 31 juillet 2024, le tribunal de commerce d'Angers a :
- déclaré le tribunal de céans compétent,
- constaté la cessation des paiements de la société Batibat évolution SARL activités de prestations de services en matière d'assistance maître d'ouvrage, maître d'oeuvre, contractant général dans la conception de projets, appels d'offres et réalisation de travaux de rénovation, extension, agrandissement, surélévation [Adresse 7] Siren : 809 286 412,
- prononcé la liquidation judiciaire immédiate,
- dit qu'il sera fait application des articles L. 641-1 et suivants du code de commerce,
- fixé en l'état la date de cessation des paiements au 1er mars 2023,
- désigné M. [L] [N] en qualité de juge-commissaire,
- nommé la SELARL [G] [B], prise en la personne de Maître [G] [B] [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
- désigné en qualité de chargé d'inventaire : la SELARL Deloys judiciaire, prise en la personne de Maître [M] avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.'622-6 du code de commerce,
- fixé à 14 jours le délai pour dresser et déposer l'inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d'inventaire d'en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que si ce délai n'est pas respecté, le mandataire saisira le juge commissaire,
- désigné, en cas de besoin, le président de la chambre départementale avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,
- dit que conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce, le'comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité social et économique, les'salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise,
- dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,
- fixé le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective, conformément à l'article L. 624-1 du code de commerce,
- fixé à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce,
- dit que le présent jugement sera signifié par le greffe au débiteur, conformément aux dispositions de l'article R. 641-6 du code de commerce, et'communiqué aux personnes visées à l'article R. 621-7 du code de commerce,
- ordonné les mesures de publicité légales,
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- employé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration reçue au greffe le 13 août 2024 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01469, la SARL Batibat évolution a interjeté appel de ce jugement en attaquant l'ensemble de ses dispositions ; intimant la SELARL [G] [B], prise en la personne de Maître [G] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Batibat évolution et le Ministère public.
Selon lettre du 28 août 2024, le président de la chambre A - commerciale de la cour d'appel d'Angers a précisé aux parties que le dossier était orienté en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Le 30 janvier 2025, le président de la chambre A - commerciale a fait notifier aux parties un avis de fixation de l'affaire à l'audience du 25 mars 2025 selon la procédure prévue par les articles 905 , 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, la SARL Batibat évolution a fait signifier la déclaration d'appel à la SELARL [G] [B] ès qualités, qui n'a pas constitué avocat.
Selon message reçu par le RPVA, le 27 février 2025, le conseil de la SARL Batibat évolution a informé le greffe qu'il s'est dessaisi des intérêts de celle-ci dans la présente affaire.
L'appelante n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.
Selon avis du 14 mars 2025, le Parquet général, qui s'est vu communiquer l'affaire suivant ordonnance du 13 mars 2025 du président de la chambre A - commerciale, a requis la confirmation du jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevé d'office par ordonnance du président de la chambre saisie.
La SARL Batibat évolution n'a pas conclu après l'avis de fixation de l'affaire.
Il convient, en conséquence, de constater la caducité de la déclaration d'appel.
La SARL Batibat évolution supportera la charge des dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
la Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
- constate d'office la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n°RG 24/01469,
- condamne la SARL Batibat évolution aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
12/03/2026Déclare l'acte de saisine caduc
Motivation : Aux termes de l'article 906-1 du code de procédure civile : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est…
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
12/03/2026Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
SUR CE Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la pr…
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
11/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS DE LA DECISION La SCI [V] [U] conteste être en état de cessation des paiements. Elle soutient qu'à la date du jugement du 26 juin 2025, son dirigeant était sur le point d'obtenir un prêt de la Société Générale afin de procéder au refinancement de la soc…
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
11/03/2026Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualité à agir Moyens des parties : Le SDC de l'immeuble « [Adresse 1] » produit un extrait de procès-verbal d'assemblée générale du 22 avril 2024 contenant une résolution votée intitulée » décision à prendre pour engager la procéd…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 juin 2025, sous le numéro 24/01469.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.