Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 juin 2025
Numéro de rôle
24/15410
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
968 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 10 JUIN 2025

(n° /2025, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15410 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7SE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2024 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2022F01148

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 89

à

DÉFENDERESSES

S.A.S. DISTRIBUTION FRANPRIX

[Adresse 1]

[Adresse 1]

S.N.C. SEDIFRAIS

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistées de Me Karine RIERA-THIEBAULT substituant Me Sébastien SEMOUN de la SELARL LEXCASE, avocat plaidant au barreau de LYON, toque : 851

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Mai 2025 :

Le 6 mai 2024, M. [B] a interjeté appel d'un jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal de commerce de Créteil, qui le condamne en sa qualité de porte-fort de la société Wallgreen market à payer à titre de dommages et intérêts à la société Distribution Franprix la somme de 134.856,79 euros et à la société Sedifrais la somme de 109.632,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022, outre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par actes du 3 octobre 2024, M. [B] a fait assigner en référé les sociétés Distribution Franprix et Sedifrais devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'effet d'obtenir, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal de commerce de Créteil, et la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience du 13 mai 2025, les sociétés Distribution Franprix et Sedifrais sollicitent, à titre liminaire que l'action de M. [B] soit déclarée irrecevable, sur le fond qu'elle soit rejetée et que le demandeur soit condamné à payer à chacune la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l'audience du 13 mai 2025, M. [B] demande que son action soit déclarée recevable et que l'exécution provisoire attachée de droit au jugement dont appel soit arrêtée, outre la condamnation des sociétés défenderesses in solidum à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Au cas présent, les sociétés défenderesses soulèvent l'irrecevabilité de la demande de M. [B] au motif qu'il n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire dans ses conclusions de première instance.

M. [B] considère qu'en concluant au débouté de l'intégralité des demandes formées par la société Distribution Franprix, ce qui comprend notamment la demande relative à l'exécution provisoire, il a bien fait des observations sur l'exécution provisoire au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, ce que contestent les défenderesses qui se prévalent de la jurisprudence, contraire à ce que soutient M. [B].

Les observations au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile s'entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure en cas de condamnation.

Aussi, il ne peut être considéré qu'en concluant simplement au débouté de l'ensemble des demandes de la partie adverse, dont la demande relative à l'exécution provisoire, M. [B] a fait au sens du texte susvisé des observations tendant à voir écarter l'exécution provisoire des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

Par ailleurs, M. [B] ne se prévaut pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées depuis le prononcé du jugement frappé d'appel, faisant seulement état de son poste d'employé commercial contre un salaire mensuel net de 2.366,39 euros, qui ne lui permet pas de régler les chefs de condamnation mis à sa charge.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [B] est en conséquence irrecevable.

Partie perdante, le demandeur sera condamné aux dépens de la présente instance.

L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande formée par M. [B] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal de commerce de Créteil,

Condamnons M. [B] aux dépens de la présente instance,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 juin 2025, sous le numéro 24/15410.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/15410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.