Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 juin 2025
Numéro de rôle
24/19881
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 128 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 JUIN 2025

(n° / 2025, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19881 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKN4A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 novembre 2024 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2024029397

APPELANTE

S.A.S. INVESTISSEMENTS EXPERTISE ET CONSEILS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 825 278 831,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocate au barreau de PARIS, toque : D0947,

,

INTIMÉES

L'URSSAF ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,

Située [Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocate au barreau de PARIS, toque : L0018,

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [V] [E], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société INVESTISSEMENTS EXPERTISE ET CONSEILS,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 5]

Non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La SAS Investissement Expertise et Conseils (sigle IE&C) a pour objet la détention de titres de sociétés d'expertise comptable et la commercialisation de prestations.

Sur assignation de l'Urssaf invoquant une créance de 126.868,47 euros et par jugement du 13 novembre 2024 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Investissement Expertise et Conseils, fixé la date de cessation des paiements au 13 mai 2023 et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [E], en qualité de liquidateur judiciaire.

La société Investissement Expertise et Conseils a relevé appel de cette décision le 25 novembre 2024.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 février 2025, la société Investissement Expertise et Conseils demande à la cour de la recevoir en son appel, infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, statuant à nouveau, à titre principal, constater l'absence de cessation des paiements et annuler l'ouverture de la liquidation judiciaire, subsidiairement ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en tout état de cause, débouter la SELAFA MJA et l'Urssaf de toutes leurs demandes et statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 mars 2025, l'Urssaf demande à la cour de constater l'état de cessation des paiements de la société Investissement Expertise et Conseils, confirmer le jugement et statuer ce que de droit sur les dépens.

La SELAFA MJA, ès qualités, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 31 décembre 2024 et les conclusions le 28 février 2025, n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

- Sur la demande d'annulation du jugement

La société Investissement Expertise et Conseils, qui se borne à demander à la cour de constater qu'elle n'est pas en cessation des paiements et subsidiairement que son redressement n'est pas manifestement impossible, invoque des moyens tendant à l'infirmation du jugement et non des moyens opérants au soutien de sa demande d'annulation du jugement. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'annulation du jugement.

- Sur la cessation des paiements

L'article L.640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

En cas d'appel l'existence de la cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

Le liquidateur n'ayant pas constitué avocat, le seul passif ayant été débattu contradictoirement correspond à la créance de l'Urssaf, laquelle s'élevait lors de l'assignation à 126.868,47 euros et au 19 février 2025 à 134.406 euros.

La société Investissement Expertise et Conseils ne discute pas la créance de l'Urssaf, mais soutient qu'elle n'est pas en cessation des paiements, arguant 'd'une solide santé financière', de capitaux propres positifs, et d'une créance de 200.000 euros exigible qu'elle détient à l'égard de clients.

Cependant les créances à recouvrer ne constituent pas une trésorerie immédiatement disponible et ne s'analysent pas en de l'actif disponible au sens de l'article L 631-1 du code de commerce.

En l'absence d'actif disponible identifié pour faire face à la créance de l'Urssaf, l'état de cessation des paiements est caractérisé. La société Investissement Expertise et Conseils relève en conséquence d'une procédure collective.

- Sur l'ouverture d'un redressement judiciaire

Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à l'ouverture d'un redressement judiciaire, la société Investissement Expertise et Conseils communique uniquement le jugement dont appel et n'apporte aucun élément permettant d'apprécier ses perspectives d'activité, ni même du recouvrement de la créance de 200.000 euros qu'elle allègue. Les résultats des exercices antérieurs à l'ouverture de la procédure collective ne sont pas davantage produits.

En cet état, il n'est pas établi que le redressement de la société Investissement Expertise et Conseils n'est pas manifestement impossible.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement, y compris en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 13 mai 2023, soit 18 mois avant le jugement d'ouverture, dès lors que depuis le mois de mars 2023, l'Urssaf a fait signifier des contraintes qui n'ont pas été honorées et que la saisie-attribution pratiquée par l'Urssaf en juillet 2023 a révélé un solde bancaire nul dans les livres de la banque Olinda, ce compte ayant précédemment fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déboute la société Investissement Expertise et Conseils de sa demande d'annulation du jugement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 juin 2025, sous le numéro 24/19881.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/19881. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.