Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
25/00367
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
847 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00367 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QVZ7

O R D O N N A N C E N° 2025 - 382

du 06 Juin 2025

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [G] [I]

né le 25 Novembre 1997 à [Localité 3] (ALGERIE) (ALGER)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Yoan COMBARET conseiller(e) à la cour d'appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté(e) de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 06 mars 2025 de Monsieur le Préfet du Vaucluse portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Monsieur [G] [I],

Vu l'arrêté en date du 05 avril 2025 de Monsieur le Préfet du Vaucluse portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [G] [I], à 18h00,

Vu l'ordonnance du 09 avril 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [G] [I], pour une durée de vingt-six jours,

Vu l'ordonnance du 06 mai 2025 à notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [G] [I], pour une durée de trente jours,

Vu la saisine de Préfet du Vaucluse en date du 03 juin 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 04 juin 2025 à 11h47 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [G] [I], pour une durée de quinze jours,

Vu la déclaration d'appel de Maitre BOURRET MENDEL Christelle faite le 05 Juin 2025 à 12h01 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h01 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 05 juin 2025 à aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 06 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 11h47 ;

Vu les observations de Maitre BOURRET MENDEL Christelle transmises par courriel le 06 juin 2025 à 08h40,

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 05 Juin 2025, à 12h01, Monsieur [G] [I] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Juin 2025 notifiée à 11h47, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, l'appel est tardif pour avoir été transmis et réceptionné le 05 juin 2024 à 12h01, soit au-delà du délai de 24 heures faisant suite à la notification de la décision le 04 juin 2024 à 11h47.

En effet, aux termes de l'article R. 743-10 du CESEDA, l'ordonnance du juge est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou, si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.

En effet, contrairement à ce qu'indique l'avocate dans ses dernières observations, l'ordonnance ayant été prononcée et notifiée à l'intéressé lors de l'audience à laquelle il a assisté par visio conférence du 04 juin 2024 à 11h47, le délai d'appel expirait le 05 juin 2024 à 11h47. La déclaration d'appel ayant été interjetée par courriel le 05 juin 2024 à 12h01, elle est donc irrecevable comme tardive.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Juin 2025 à 11h30

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 25/00367.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.