Action déclaratoire ou négatoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
23/08432
Formation
1/2/2 nationalité B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 821 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/08432 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCRP

N° PARQUET :

N° MINUTE :

Assignation du : 17 Février 2023

A.F.P

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 06 Juin 2025

DEMANDERESSE

Madame [T] [Y] [Adresse 10] [Localité 3] (ALGERIE)

élisant domicile chez Me Nadia HAMMAMI, [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Nadia HAMMAMI, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #E0569

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 9] [Localité 5]

Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure

Décision du 06/06/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/08432

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-desproges, juge Madame Victoria Bouzon, juge Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière

DEBATS

A l’audience du 04 Avril 2025 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 17 février 2023 par Mme [T] [Y] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de Mme [T] [Y] notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 avril 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [T] [Y], se disant née le 1er avril 1997 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [A] [B], a bénéficié de l'effet collectif de la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 13 mars 1963 par son propre père, [K] [B].

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 3 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance ne comportaient pas de mentions obligatoires en application des articles 36 et 63 de l’ordonnance du 19 février 1970 relative à l'état civil en Algérie, et que les copies des actes de naissance de sa mère avaient été délivrées par des centres d'état civil différents, ces constatations ôtant toute force probante à ces actes en application des dispositions de l’article 47 du code civil (pièce n°8 de la demanderesse).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Selon l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition : 1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ; 2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».

Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l'enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d'une personne ayant bénéficié des dispositions de l'article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.

Il appartient donc à Mme [T] [Y], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de sa mère revendiquée, et, d'autre part, d'établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.

En l'espèce, pour justifier de l'état civil de son grand-père revendiqué, Mme [T] [Y] verse aux débats une copie, délivrée le 11 octobre 2018, de l'acte de naissance d'[K] [B], qui mentionne qu'il est né le 27 février 1936 à [Localité 6] (Algérie), d'[F] [B] et de [V] [M], et qu'il est français par option du 13 mars 1963 n°12.[Immatriculation 2] (pièce n°4 de la demanderesse).

La demanderesse produit également l'acte de mariage présumé intervenu en 1956 entre [K] [B], fils de [J] [R] et de [V] [H] [J] [M], et [V] [B], fille de [J] [W] et de [O] [H] [J] [D] (pièce n°6 de la demanderesse).

Le ministère public relève que le nom du père d'[K] [B] diverge sur ces deux actes d’état civil, faisait naître un doute sur l’identité de personne entre le grand-père revendiqué de la demanderesse et celui dont elle revendique la nationalité française.

Mme [T] [Y] n'a pas apporté d'explication sur ces divergences.

Dès lors, comme le soutient à juste titre le ministère public, l’identité de personne entre le grand-père revendiqué de la demanderesse et la personne ayant souscrit la déclaration de nationalité française n’est pas établie.

Mme [T] [Y] ne démontre donc pas être de nationalité française par filiation maternelle.

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [T] [Y] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [T] [Y] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [T] [Y], née le 1er avril 1997 à [Localité 7] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [T] [Y] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 8] le 06 Juin 2025

La Greffière La Présidente V.Damiens A.Florescu-Patoz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 23/08432.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.