Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
24/00684
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 532 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00684 - N°Portalis DBVH-V-B7I-JDLI

AB

TJ DE NIMES

13 février 2024

RG:23/00029

[U]

[U]

C/

S.A.R.L. OKEANOS

Copie exécutoire délivrée

le 05 juin 2025

à :

Me Christine Banuls

Me Romain Floutier

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 février 2024, N°23/00029

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Mme [J] [K] épouse [U]

née le 13 novembre 1985 à [Localité 6] (37)

[Adresse 1]

[Localité 2]

M. [B] [U]

né le 30 juillet 1983 à [Localité 5] (30)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Christine Banuls de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉE :

La Sarl OKEANOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain Floutier de la Scp Fontaine et Floutier Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [B] [U] et son épouse [J] née [K] ont suivant devis en date du 19 mai 2020 conclu avec la société Okeanos un contrat d'installation de piscine. Cette prestation a été facturée 10 500 euros TTC le 13 août 2020, jour de la pose.

Le 26 août 2020, la société Okeanos a fait intervenir à la demande des acquéreurs un technicien afin de constater des défauts dont M. [U] s'est déclaré insatisfait de la reprise effectuée le 8 septembre 2020.

L'assureur des acquéreurs a diligenté à leur demande une expertise dont le rapport du 23 novembre 2020 a conclu à la présence de désordres esthétiques résultant d'un défaut de finition.

Le 24 février 2021 les parties ont établi un protocole d'accord amiable prévoyant

- la reprise des défauts,

- le versement par la société Okeanos de la somme de 200 euros en contrepartie de l'apport en eau nécessaire aux interventions,

- la garantie des reprises faites vis à vis du décollement, craquèlement ou des différences de ton visibles sur une durée de deux ans concernant les aspects décoratifs ne rendant pas la coque impropre à sa destination.

La société Okeanos est intervenue le 18 juin 2021 sans nouvelle contestation des acheteurs.

Par acte du 3 janvier 2023, M.et Mme [U] ont assigné la société Okeanos en dommages et intérêts pour inexécution du contrat et du protocole d'accord devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 13 février 2024

- les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour absence de délivrance conforme,

- les a condamnés au paiement des dépens et à payer à la société Okeanos la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rappelé que sa décision bénéficie de l'exécution provisoire.

M. et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 février 2024.

Par ordonnance du 28 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 20 mars 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 3 avril 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 mars 2024, les appelants demandent à la cour

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

- de juger que la société Okeanos a failli à son obligation de délivrance,

- de la condamner

- à les indemniser à hauteur de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020 et jusqu'au complet paiement,

- à leur payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,

- de rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- de condamner la société Okeanos aux entiers dépens de première instance et d'appel, et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 juin 2024, l'intimée demande à la cour

- de confirmer le jugement dans son intégralité,

Statuant à nouveau,

A titre principal

- de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- de les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire

- de constater qu'elle accepte d'intervenir et reprendre les menus désordres invoqués au niveau de l'antidérapant,

- de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- de les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

*non-conformité

Pour rejeter leur demande le tribunal a jugé que les requérants ne rapportaient pas la preuve d'une non-conformité après les travaux de reprise réalisés à la suite du protocole d'accord.

Les appelants soutiennent que l'intimée a manqué à son obligation de délivrance conforme puisque des aspérités inesthétiques affectent le revêtement de la piscine.

L'intimée réplique que la preuve du défaut de conformité n'est pas rapportée, que M. [U] n'a fait état d'aucune réserve lors des travaux de reprise amiable, que les appelants font seulement état plus de deux ans après la livraison de désordres esthétiques, et qu'elle n'a jamais refusé de compléter le cas échéant son intervention.

Aux termes des articles 1103, 1603 et 1604 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Ainsi, les défauts esthétiques constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrance conforme du bien dont toutefois l'acceptation sans réserve par l'acheteur lui interdit de se prévaloir.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le rapport d'expertise amiable contradictoire du 23 novembre 2020 rapporte des zones de ponçage avec ajout de matière sans reconstitution du relief 'grip' de la première marche, un ponçage appuyé sans ajout de matière, un ajout de matière sans ponçage, sans lustrage, un écaillage, une forme de coulure sur le bord d'une marche, des objectifs de qualité attendue non atteints, des défauts minimes des deux premières marches ainsi de deux zones à l'angle supérieur du bassin qui seront peu visibles sous les futures margelles, que la majorité des défauts visibles concerne le rebord plat qui sera à terme le support des margelles et que le chiffrage des travaux à réaliser est estimé à 600 euros.

Les appelants produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 mars 2024, soit deux ans et demi après les reprises réalisées le 18 juin 2021 relevant une différence de structure au niveau des premières marches de l'escalier, une surface place et lisse sur certaines marches et un aspect anti-dérapant sur d'autres, la présence de traces, d'effritement et écaillement du gel coat, la présence de différence de couleur sur certaines marches, et l'absence de caractère lisse sur certaines parties des parois de la coque.

M. [U] qui était présent lors des travaux de reprise transactionnels n'a émis aucune réserve lors de leur réception, ce qu'attestent deux employés de l'intimée.

De plus, le délai observé par les appelants pour faire dresser constat des désordres, postérieur au délai de deux ans prévus au protocole d'accord, fait obstacle à la démonstration d'un lien de causalité avec une non-conformité imputable à la société Okeanos.

En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

*dépens et article 700

Succombant à l'instance, les appelants sont condamnés à en supporter les dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de les condamner à payer à la somme de 1 500 euros à l'intimée au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 13 février 2024

Y ajoutant,

Condamne M. [B] [U] et Mme [J] [K] épouse [U] aux dépens d'appel,

Les condamne à payer à la société Okeanos la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 24/00684.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00684. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.