Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 3 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/01226
- Formation
- 2ème chambre section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 704 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01226 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JE46
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 31]
05 mars 2024
RG :23/03473
[J]
C/
S.A. [21]
Société [30] CHEZ [26]
Société [17]
Société [14] [Localité 29] [19]
Société [16]
Société [25]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 31] en date du 05 Mars 2024, N°23/03473
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [N] [J] divorcée [E]
née le 03 Novembre 0979 à [Localité 27]
[Adresse 6]
[Adresse 28]
[Localité 1]
Non comparante
INTIMÉES :
S.A. [21]
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Société [30] CHEZ [26]
Pôle surendettement
[Adresse 11]
[Localité 7]
Non comparante
Société [17]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Non comparante
Société [14] [Localité 29] [19]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparante
Société [16]
[12] [Adresse 9] [13]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Non comparante
Société [25]
[Adresse 24]
[Localité 4]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 12 février 2025.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 03 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu la décision de la [18] du 31 octobre 2023 ayant déclaré recevable la requête présentée par Mme [N] [J] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers ;
Vu le jugement rendu le 5 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas ayant notamment déclaré recevable le recours du [20] et déclaré Mme [N] [J] déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, et laissé les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Vu l'appel interjeté le 29 mars 2024 par Mme [N] [J] et réceptionné par le greffe de la cour d'appel le 4 avril 2024,
Vu les courriers de Mme [N] [J] en date des 17 janvier 2025 et 12 mai 2025 se désistant de son appel ;
Vu l'acceptation du désistement du [20] par courrier du 13 mars 2025 ;
A l'audience du 13 mai 2025, Mme [N] [J] n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Le [20], représenté par son avocat, a confirmé accepter ce désistement.
Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 400 du code de procédure civile « Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »
Il convient de constater le désistement d'appel de Mme [N] [J].
Selon l'article 401 du code de procédure civile « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
Le [20] a accepté ce désistement.
Les autres créanciers n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu et n'ont donc formé aucun appel incident et aucune demande incidente.
Le désistement est donc parfait.
L'article 405 du code de procédure civile dispose que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Mme [N] [J] supportera la charge des dépens éventuellement exposés dans cette procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de Mme [N] [J],
Le déclare parfait,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne Mme [N] [J] aux dépens éventuellement exposés dans cette procédure.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 juin 2025, sous le numéro 24/01226.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.