Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interruption d'instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
22/14247
Formation
Pôle 4 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 258 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 05 JUIN 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14247 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH7H

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mai 2022 - tribunal judicaire de CRETEIL

RG n° 21/03761

APPELANTE

Madame [G] [T] divorcée [V]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (TUNISIE)

Représentée au moment de la déclaration d'appel par Me Sébastien REVAULT D'ALLONES

INTIMEES

S.C.I. JOEL

[Adresse 4]

[Localité 6]

n'a pas constitué avocat

CPAM DU VAL DE MARNE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [G] [T] soutient que le 31 mars 2010, à [Localité 7] (94), la société SCI Joel, propriétaire des murs du local dans lequel son employeur, la société Méditerranée Express, exploitait un fonds de commerce de restauration, a entrepris sa destruction au moyen d'une pelleteuse entraînant ainsi l'effondrement du toit à la suite duquel elle a été blessée.

Par actes d'huissier du 27 avril 2021, Mme [T] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Créteil, la SCI Joel et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) afin de voir reconnaître la responsabilité de la société SCI Joel dans l'accident dont elle a été victime, de voir désigner un expert judiciaire et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- débouté Mme [T] de toutes ses demandes,

- condamné Mme [T] aux dépens,

- débouté la société SCI Joel de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté l'exécution provisoire de plein droit de la décision,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration du 31 juillet 2022, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes.

Le 27 octobre 2022, Maître Sébastien Revault d'Allonnes s'est constitué aux lieu et place de Maître Aymeric Beauchene.

Par conclusions notifiées le 27 octobre 2022 par Maître Sébastien Revault d'Allonnes, Mme [T] a demandé à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :

- dire Mme [T] recevable et bien fondée en ses demandes,

- dire la société SCI Joel intégralement et exclusivement responsable du préjudice corporel subi par Mme [T] en date du 31 mars 2010,

- dire que Mme [T] n'a commis aucune faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation intégrale de son préjudice corporel,

- débouter en conséquence la société SCI Joel de sa demande tendant à exclure ou limiter sa responsabilité,

En conséquence,

- condamner la société SCI Joel à indemniser Mme [T] de toutes les conséquences corporelles de cet accident,

- condamner la société SCI Joel à payer à Mme [T] une provision de 20 000 euros à valoir sur son préjudice corporel,

- avant dire droit désigner tel expert médecin qu'il plaira à la cour avec mission habituelle en matière de liquidation du préjudice corporel,

- dire le jugement à intervenir opposable à la CPAM,

- condamner la société SCI Joel à payer à Mme [T] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Revault d'Allonnes avocat au barreau de Paris.

Le 31 octobre 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de Mme [T] ont été signifiées d'une part, à la SCI Joel par acte remis à étude et d'autre part, à la CPAM par acte remis à personne habilitée.

La SCI Joel n'a pas constitué avocat.

Le 13 mars 2023, Maître Maher Nemer s'est constitué pour la CPAM.

Par ordonnance du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et a renvoyé l'affaire devant la cour pour être plaidée le 7 novembre 2024.

Maître Sébastien Revault d'Allonnes ne s'étant pas présenté à l'audience du 7 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle il n'était également pas présent. Il n'a, en outre, jamais déposé de dossier de plaidoirie.

Par message adressé par RPVA le 20 décembre 2024, la présidente de la chambre, après avoir relevé que Maître Sébastien Revault d'Allonnes ne figurait plus sur la liste des avocats inscrits au barreau de Paris et qu'il aurait cessé d'exercer ses fonctions depuis le 31 décembre 2023, a invité Maître Nemer à confirmer ou infirmer cette information, étant précisé qu'en application de l'article 369 du code de procédure civile l'instance est interrompue par la cessation des fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire.

Par lettre du 24 décembre 2024 adressée par RPVA à la cour, Maître Nemer a précisé qu'après vérification il ne « trouvait aucune trace du nom de Maître Sébastien Revault d'Allonnes sur le barreau de Paris » et a ajouté penser que « la caducité était acquise depuis le 13 mars 2023, sauf erreur de ma part, la victime n'ayant jamais conclu pour soutenir son appel ».

Sur ce, il n'y a pas lieu de constater la caducité de l'instance dans la mesure où Mme [T] a notifié au greffe des conclusions dans le délai de 3 mois à partir de sa déclaration d'appel prévu par l'article 908 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il résulte des articles 369 et 372 du code de procédure civile que la cessation de fonctions de l'avocat d'une partie n'interrompt l'instance et le délai de péremption qu'au profit de celle-ci.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En l'espèce, il y a lieu de constater que Maître Sébastien Revault d'Allonnes qui n'est plus inscrit au barreau de Paris n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions de sorte que l'instance et le délai de péremption sont interrompus au profit de Mme [T].

En outre, l'article 376 du code de procédure civile précise que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge et que celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de la reprendre et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

L'affaire sera ainsi renvoyée à la mise en état pour permettre à Mme [T] de constituer, avant le 27 décembre 2025, un nouvel avocat pour la défense de ses intérêts.

A défaut de diligences effectuées dans le délai imparti, l'affaire sera radiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Constate l'interruption de l'instance, révoque l'ordonnance de clôture et renvoie l'affaire à la mise en état,

Invite Mme [G] [T] à constituer un nouvel avocat avant le 27 décembre 2025 au plus tard sous peine de radiation de l'affaire,

Rappelle que l'instance pourra à tout moment être reprise dans les conditions prévues par les articles 373 et suivants du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interruption d'instance. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 22/14247.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/14247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.