Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate d'office la péremption d'instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 3 juin 2025
- Numéro de rôle
- 21/17846
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 858 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 21/17846 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIR5F
Ordonnance n° 2025/M128
ORDONNANCE DE PEREMPTION
Nous, Michèle JAILLET, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'instance opposant :
M. [L] [G]
Représentant : Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
M. [V] [G]
Représentant : Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Appelants
à
M. [H] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001484 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentant : Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Société [5]
Représentant : Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
S.C.P. EZAVIN-THOMAS
Représentant : Me François CREPEAUX de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 28 octobre 2021 dans le litige opposant :
M. [N] [F] ( Société [4] ), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [L] [G],
à
M. [L] [G],
la SCP EZAVIN-THOMAS,
M. [X] [G],
M. [V] [G],
Vu la signification du jugement par acte du 24 novembre 2021,
Vu la déclaration d'appel de Messieurs [L] et [V] [G] reçue au greffe le 17 décembre 2021,
Vu la constitution de M. [H] [G], la Société [4] et la SCP [6] en qualités d'intimés,
Vu les conclusions au fond des parties, les dernières ayant été notifiées le 27 juin 2022,
Vu le soit-transmis adressé le 15 avril 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n°21/17846, en l'absence de diligences depuis le 27 juin 2022, et ce avant le 14 mai 2025,
Vu la réponse transmise le 16 avril 2025 par le conseil de la Société [4] considérant que cette instance est périmée faute de diligences des parties,
Vu les observations du conseil des appelants du 18 avril 2025 mentionnant que par plusieurs arrêts de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 7 mars 2024, il a été jugé que la péremption ne court plus, les parties ayant accompli toutes les charges procédurales leur incombant et étant dans l'attente d'un calendrier de procédure ou d'une injonction à accomplir une diligence particulière,
Vu l'absence d'observations des conseils de M. [H] [G] et de la SCP EZAVIN-THOMAS à la date du 27 mai 2025,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'
L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend désormais de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l'instance et la continuer.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Le mot 'diligence' doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif. En l'espèce, les parties, qui n'ont jamais sollicité la fixation du dossier, ne justifient d'aucune diligence, même amiable, pour faire progresser l'affaire.
Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En l'absence de diligences des parties depuis le 27 juin 2022 ainsi qu'en atteste l'historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d'office la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/17846 de notre greffe.
Sur les dépens
Messieurs [L] et [V] [G], appelants, doivent être condamnés aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons d'office la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/17846 de notre greffe,
Condamnons Messieurs [L] et [V] [G] aux dépens d'appel,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3], le 03 Juin 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le :
copie adressée aux parties le :
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate d'office la péremption d'instance. La juridiction a statué le 3 juin 2025, sous le numéro 21/17846.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/17846. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.