Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
30 mai 2025
Numéro de rôle
23/00576
Formation
2e chambre de la famille
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 903 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 30 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00576 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWPH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 novembre 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 15/04994

APPELANTE :

Madame [H], [T] [U] divorcée [D]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée à l'instance par Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Marie-Pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,

INTIME :

Monsieur [I] [K]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté à l'instance et à l'audience par Me Gilles SANCHEZ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 13 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Karine ANCELY, Conseillère

Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère

M. Yoan COMBARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

En présence de Mme [C] [E], greffière stagiaire.

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA greffière .

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [U] et M. [I] [K] ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 28 juin 2010 et dissous le 23 mai 2014.

Par acte d'huissier du 26 mars 2015, selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [K] a assigné Mme [U] aux fins de la voir condamner essentiellement à lui régler une créance de 24 900 euros.

Par jugement contradictoire du 25 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan, a :

- condamné Mme [U] à payer à M. [K] les sommes de :

- 24 900 euros ave intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [U] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe du 2 février 2023, Mme [U] a interjeté appel de la décision.

L'appelante, dans ses conclusions du 28 avril 2023, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en totalité

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre reconventionnel,

- condamner M. [K] à payer à Mme [U] la somme de 12 000 euros au titre de la créance reconnue par ce dernier,

- condamner M. [K] à 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sur " personne vulnérable ",

- condamner M. [K] à 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que le calcul effectué par M. [K] est erroné car basé sur un taux marginal d'imposition de 30,1% qui résulte des revenus de ce dernier, quatre fois supérieurs aux siens. Par ailleurs, elle oppose une créance à son encontre de 12 000 euros correspondant à des meubles laissés dans la maison commune lors de son départ, somme que M. [K] aurait reconnue lui devoir selon l'attestation de Mme [V] [B]. Elle expose avoir été expulsée du domicile indivis le 7 juillet 2014, et affirme que M. [K] aurait forcé la vente de sa quote-part indivise de 20% de la maison commune à une SCI [8] qu'il aurait constituée concomitamment. Enfin, elle sollicite également une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive, arguant qu'après l'avoir évincée du domicile et avoir fait vendre sa quote-part indivise, M. [K] aurait intenté un procès contre elle alors qu'elle était fragilisée physiquement et psychologiquement.

L'intimé, dans ses conclusions du 5 juillet 2023, demande à la cour de :

- juger que la demande de condamnation à la somme de 12 000 euros sollicitée par Mme [U] est une demande nouvelle et irrecevable,

- juger que sa demande au paiement de la somme de 12 000 euros est prescrite,

- juger que la demande de condamnation sollicitée par Mme [U] est totalement infondée,

- rejeter en conséquence les demandes de condamnation présentées par Mme [U],

- débouter Mme [U] de sa demande de condamnation au paiement d'une somme au titre d'une procédure abusive,

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- condamner Mme [U] divorcée [D] à payer à M. [K] la somme de 24 900 euros,

- condamner Mme [U] à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner également aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir qu'il a réglé l'intégralité de l'impôt sur le revenu du couple pour l'année 2013, s'élevant à 117 250 euros et estime que la quote-part due par Mme [U] s'élève à 24 900 euros. Il soulève l'irrecevabilité des demandes nouvelles de Mme [U] en application des articles 564 et 567 du code de procédure civile, arguant que ces demandes n'ont jamais été formulées en première instance malgré sept années de procédure.

Subsidiairement, il invoque la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil concernant la prétendue créance de 12 000 euros, les faits datant de juillet 2014. Sur le fond, il conteste être redevable de cette somme et réfute l'argumentation de l'appelante concernant une prétendue vente forcée de sa quote-part. Il soutient au contraire que Mme [U] a réalisé une plus-value de 70 000 euros en cédant ses 20% pour 160 000 euros alors que son apport initial était de 90 000 euros. Il réfute également l'accusation de procédure abusive, rappelant avoir tenté une solution amiable avant d'engager la procédure, et sollicite 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LA COUR

Sur la recevabilité des demandes de l'appelante

L'article 564 du code de procédure civile prévoit que "les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait."

En l'espèce, la demande de l'appelante tendant au paiement d'une somme de 12 000 euros au titre d'une créance qui serait détenue à l'encontre de M. [K] s'analyse comme une demande de compensation opposée à la créance de l'intimé.

Cette demande est donc recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

Sur la créance de l'intimé au titre du paiement de l'impôt pour l'année 2013

L'article 515-5 alinéa 1 du code civil dispose que : "Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4."

L'article 1353 du code civil prévoit que : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."

En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que M. [K] a produit au débat l'avis d'imposition 2014 sur les revenus de l'année 2013, duquel il ressort que le montant de l'impôt pour le couple s'élevait à 117 250 euros, réparti selon les calculs de première instance, à hauteur de 92 350 euros à la charge de M. [K] et 24.900 euros à la charge de Mme [U].

C'est par une parfaite application de la loi que le premier juge a constaté que la totalité de l'impôt sur le revenu a été prélevée sur le compte bancaire dont M. [K] était titulaire, comme cela ressort de la première page de l'avis d'imposition versé aux débats.

L'impôt sur le revenu des personnes liées par un PACS constitue une dette personnelle de chaque partenaire découlant directement de ses revenus personnels. Il appartenait donc à Mme [U] d'apporter la preuve que la convention de PACS liant les parties prévoyait des dispositions dérogatoires à l'article 515-5 susvisé, ce qu'elle n'a pas fait.

En conséquence, Mme [U] reste tenue de s'acquitter de l'impôt sur le revenu dont elle était redevable pour l'année 2013, et M. [K] est fondé à lui réclamer le remboursement du montant de l'impôt dont il s'est acquitté à sa place. L'erreur de calcul qu'elle invoque n'est ni explicitée ni justifiée étant observé qu'en première instance elle ne contestait pas ce montant.

Le premier jugement sera par conséquent confirmé.

Sur la créance opposée par l'appelante

L'article 2224 du code civil dispose que "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."

En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'appelante elle-même, notamment de l'attestation de Mme [N], que la créance alléguée serait née au plus tard le 11 juillet 2014, date à laquelle cette dernière indique être venue aider son amie dans son déménagement.

La présente instance ayant été introduite par l'appelante par voie de conclusions d'appel en 2023, soit plus de huit ans après la naissance du droit allégué, l'action en paiement est manifestement prescrite en application de l'article 2224 précité.

L'appelante n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait interrompu cette prescription par une quelconque demande en ce sens en première instance ou par tout autre acte interruptif.

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé de la créance alléguée, la demande de paiement de la somme de 12 000 euros formée par l'appelante doit être déclarée prescrite et donc rejetée.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, l'action engagée par M. [K] visait uniquement à faire reconnaître son droit légitime au remboursement d'une dette personnelle dont il s'est acquitté pour le compte de Mme [U]. Le bien-fondé de sa demande a été reconnu en première instance et confirmé par la présente décision. Dans ces conditions, aucun abus dans l'exercice du droit d'agir ne peut être reproché à M. [K].

La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme [U] sera donc rejetée.

Sur les frais et dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits. Mme [U] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 25 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

REJETTE la demande en paiement de la somme de 12 000 euros et la demande de dommages et intérêts présentées par Mme [H] [U] ;

CONDAMNE Mme [H] [U] à payer à M. [I] [K] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;

CONDAMNE Mme [H] [U] aux dépens d'appel.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 mai 2025, sous le numéro 23/00576.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.