Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
29 mai 2025
Numéro de rôle
25/01544
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 044 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 29 MAI 2025

Minute N°507

N° RG 25/1544 - N° Portalis DBVN-VB7J-HHDX

(2 pages)

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 mai 2025 à 13h39

Nous, Damien REYMOND, juge placé délégué aux fonctions de conseiller à la cour d'appel d'Orléans par ordonnance n°445/2024 de madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, au prononcé de l'ordonnance ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

représentée par Alexandra VASSAUX, substitut placée en délégation près la procureure de la République d'Orléans,

INTIMÉ :

M. [U] [X]

né le 12 septembre 1976 à [Localité 3] (URSS), de nationalité russe

domicilié à l'Unité locale de [5] - Croix Rouge française, [Adresse 1] jusqu'au 19 janvier 2026,

ayant eu pour conseil en première instance Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d' Orléans ;

Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2025 à 13h39 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la requête de la préfecture et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [X] ;

Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, le 28 mai 2025, à 14h01 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 mai 2025 à 18H46 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Vu les notifications du recours suspensif du 28 mai 2025, faites par le parquet :

- à M. [U] [X], à 18h52,

- à Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d' Orléans à 18h53,

- et à la préfecture d'Indre et Loire ou son représentant, à 18H53 ;

Vu les observations de [U] [X] indiquant n'avoir 'rien à déclarer' faite le 28 mai 2025 à 19h00 (refus de signer) ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

1. Sur la recevabilité de l'appel

Par ordonnance du 28 mai 2025, rendue en audience publique à 13h39, et notifiée par courriel au parquet d'Orléans à 14h01, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la Cour le 28 mai 2025 à 18H46, le parquet d'Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la suspensivité de son recours.

Cette déclaration d'appel, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du CESEDA est recevable. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.

2. Sur le caractère suspensif de l'appel

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [U] [X] les éléments suivants :

Sur les garanties de représentation, la cour constate que l'intéressé s'est soustrait à l'obligation de pointage relative à une assignation à résidence selon arrêté pris le 21 avril 2022, ce qui est établi par un procès-verbal de carence en date du 15 juin 2022, qu'il n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire lui ayant été notifiées le 21 mars 2024, qu'il se maintient dès lors en situation irrégulière sur le territoire depuis cette date, que le 28 avril 2025 il a été interpelle et placé en garde à vue pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ce qui questionne sur son respect de l'autorité d'autant qu'il avait antérieurement été incarcéré à 5 reprises entre 2017 et 2024, que son casier judiciaire porte mention de 9 condamnations dont 4 rendues en son absence, la plupart des autres ayant été rendues alors qu'il se trouvait sous main de justice, qu'il est sans profession et sans ressource, et que s'il déclare une domiciliation à la Croix Rouge française, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale;

Par suite, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence d'une menace grave pour l'ordre public, il se déduit de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d'espèce que M. [U] [X] ne présente pas de garanties suffisantes permettant de garantir qu'il se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans;

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [U] [X], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du vendredi 30 mai 2025 à 10h00 dans la salle d'audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 2],

INFORMONS M. [U] [X],que cette audience aura lieu en visioconférence depuis la salle d'audience prévue à cet effet au Centre de Rétention Administrative d'[Localité 4],

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. [U] [X] et son conseil, à la préfecture de l'Indre et Loir et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé délégué aux fonctions de conseiller à la cour d'appel d'Orléans par ordonnance n°445/2024 de madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le 29 mai 2025 à heure

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

NOTIFICATIONS, le 29 mai 2025 :

M. [U] [X], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]

Me Anne BURGEVIN , avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

La préfecture de l'Indre et Loir, par courriel

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 29 mai 2025, sous le numéro 25/01544.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01544. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.