Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 mai 2025
Numéro de rôle
25/02947
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 009 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02947 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM6D

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2025, à 13h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

M. [N] [K]

né le 13 octobre 1990 à [Localité 4], de nationalité indienne

RETENU au centre de rétention : [3] 1

assisté de Me Dragana Bulajic, avocat au barreau du Val D'Oise, substitué par Me Shahena Syan, avocat de permanence, au barreau de Paris

et de Mme [C] [G] (interprète en penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 28 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 27 mai 2025 soit jusqu'au 22 juin 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 mai 2025, à 19h58, par M. [N] [K] ;

- Vu les pièces complémentaires reçues le 30 mai 2025 à 10h26, par M. [N] [K] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [N] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Saisi par le préfet de police de Paris par ordonnance du 28 mai 2025, le magistrat du siège du le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés par M. [N] [K], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours à compter du 27 mai 2025.

A hauteur d'appel, M. [N] [K] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et tendant à titre principal, in limine litis, à invoquer l'irrégularité fondée sur :

1º) l'absence de notification des droits attachés à la mesure de retenue,

2°) le non respect du contradictoire,

3º) l'irrégularité de la consultation des fichiers FAED Visabio SBNA Eurodac AGDREF FPR,

4°) le délai excessif de la retenue,

Il réitère également en cause d'appel la contestation relative à la régularité de l'arrêté de placement en rétention, selon un tiré de :

- un défaut de motivation et un défaut d'examen concret de la situation personnelle du requérant,

- une erreur manifeste sur ces garanties de représentation.

Mais, force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens développés en vain par M. [N] [K] pour rejeter les irrégularités soulevées. La Cour constate que de nombreux documents ont été communiqués depuis le placement en rétention pour étayer les garanties de représentation de l'intéressé, toutefois le préfet ne disposait pas de ces éléments lorsqu'il a édicté l'arrêté de placement, ce qui ne peut lui être reproché sur un défaut de motivation.

Sur la demande d'assignation à résidence

Il est patent que l'intéressé dispose d'un passeport en cours de validité puisqu'un routing a été organisé avec une première disposition d'éloignement à partir du 9 juin 2025.

Il a de plus démontré qu'il dispose d'un logement, s'acquitte de ses obligations fiscales et vit en concubinage. De ce fait, il répond aux critères de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet de l'assigner à résidence, ce qui sera ordonné.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS recevable l'appel,

CONFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle rejette les moyens d'irrégularité,

INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [K],

Statuant à nouveau,

ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [N] [K], à l'adresse suivante : [Adresse 1] ;

INFORMONS M. [N] [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et qu'il est astreint à résider à l'adresse sus-indiquée et doit se présenter quotidiennement aux services de police sis [Adresse 2] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'en cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence et qu'il encourt une peine de trois ans d'emprisonnement conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 mai 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 mai 2025, sous le numéro 25/02947.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.