Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 mai 2025
Numéro de rôle
24/09329
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 244 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [X] [B]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/09329 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AFC

N° MINUTE : 9/2025

JUGEMENT rendu le lundi 26 mai 2025

DEMANDERESSE Société LCL - LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430

DÉFENDEUR Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 26 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09329 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AFC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 25 mai 2023, la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [X] [B] un crédit à la consommation d’un montant de 50000 euros, remboursable en 84 mensualités de 723,26 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,40 % et un taux annuel effectif global de 5,851 %.

Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2024, mis en demeure M. [X] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre du 26 mars 2024, la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS a ensuite fait assigner M. [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir : sa condamnation à lui payer la somme de 53608,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,40 % à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024,à titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. M. [X] [B] et le condamner à lui payer la payer la somme de 53608,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,40 % à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024la condamnation de M. [X] [B] aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 6 mars 2025 la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l'exposé de ses différents moyens.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d'office, la demanderesse que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [X] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 25 mai 2023.

Sur la forclusion

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, eu égard à la date de conclusion du contrat la forclusion n’est pas encourue.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 25 mai 2023 (article 6.11) signé par M. [X] [B]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2024, la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 26 mars 2024.

Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 46193,66 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 3735,08 euros.

M. [X] [B] sera donc condamné à payer à la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS la somme de 49928,74 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,40% à compter du 26 mars 2024.

Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 200 euros en application de l'article 1231-5 du code civil. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] [B], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Il sera en outre condamné à payer à la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [X] [B] à payer à la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS les sommes suivantes : 49928,74 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,40% à compter du 26 mars 2024, 200 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 ; CONDAMNE M. [X] [B] aux dépens ;

CONDAMNE M. [X] [B] à payer à la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 26 mai 2025.

La Greffière La juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 mai 2025, sous le numéro 24/09329.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.