Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
19 mai 2025
Numéro de rôle
25/02800
Formation
Chambre 10 cab 10 J
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
840 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 25/02800 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TYN

Notifiée le :

Expédition à :

Maître Hadrien DURIF, vestiaire : 2330 Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, vestiaire : 2386

Copie aux :

Médiateur Parties

ORDONNANCE DE DÉSIGNATION D’UN MÉDIATEUR

Le 19 mai 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

Commune [Localité 4] Prise en la personne de son Maire en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

S.C.I. SEGRO LOGISTICS SUD Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON

Nous, [D] [O], agissant en qualité de Juge chargé de la mise en état de la Chambre 10 cab 10 J du Tribunal judiciaire de LYON,

Vu les articles 131-1 et suivants du Code de Procédure Civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose,

Attendu qu’il convient dès lors d’ordonner une médiation et de désigner un médiateur,

Attendu qu’il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’impose,

Attendu que si, dans le cadre de la médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Tous moyens et droits des parties demeurant réservés,

Ordonnons une médiation ;

Désignons en qualité de médiateur le Centre Interprofessionnel de Médiation et d’Arbitrage (CIMA) - [Adresse 1] ;

Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;

Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ;

Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation;

Fixons la durée de la médiation à trois mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mais de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;

Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;

Disons qu’en cas d’accord, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;

Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), qui sera versée à concurrence de 750 euros par chacune des parties, entre les mains du médiateur commis avant le ;

Disons que le médiateur devra spontanément informer le juge de Céans du versement ou du non versement de la provision dans le délai imparti ;

Disons que faute de versement de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;

Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par l’application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;

Disons que le greffe de la juridiction notifiera copie de la présente décision par lettre simple aux parties et au médiateur ;

Disons que le médiateur fera connaître sans délai au juge son acceptation et informera les parties des modalités de versement de la provision ;

Disons que la rémunération du médiateur sera fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties, et disons que cet accord pourra être être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 du Code de Procédure Civile ;

Disons qu’à défaut d'accord, la rémunération du médiateur sera fixée par le juge de Céans, sur demande de taxe adressée par le médiateur ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 17 novembre 2024 pour la suite de la procédure ;

Réservons les dépens.

Fait en notre Cabinet, à [Localité 5], Le 19 mai 2025

Le Juge chargé de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 19 mai 2025, sous le numéro 25/02800.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.