Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
25/00454
Formation
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 088 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3]

NAC: 50D

N° RG 25/00454 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TX4L

JUGEMENT

N° B

DU : 22 Mai 2025

[R] [D]

C/

S.A.R.L. AUTO INJECT (AUTO PLATINIUM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22 Mai 2025

à Me Denis BENAYOUN

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 22 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 24 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [R] [D], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

ET

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. AUTO PLATINIUM , dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Denis BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon facture #F100076745 du 26 juin 2024, M. [R] [D] a acheté auprès de la société AUTOPLATINIUM une «pompe à haute pression Citroën C42,0 HDI 136 CV SIEMENS/VDO (5WS40019)», pour une somme totale de 534,65 euros.

Se prévalant de la défectuosité du matériel, M. [R] [D] a sollicité une conciliation avec la société AUTOPLATINIUM, laquelle n'a pas abouti, selon constat d’échec du 22 novembre 2024.

Par requête en date du 28 novembre 2024, M. [R] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la condamnation de la société AUTOPLATINIUM à lui payer les sommes de : -534,65 euros en remboursement du matériel ; -288 euros en dommages et intérêts ; -200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffe du tribunal a convoqué M. [R] [D] et la société AUTOPLATINIUM à l'audience du 23 mars 2025.

A cette audience, M. [R] [D] a maintenu l'ensemble de ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu'il a fait appel à son garagiste pour l'installation de la pièce commandée mais que celui-ci a constaté son dysfonctionnement. Il affirme que la garagiste lui a immédiatement remplacé la pièce car il avait besoin de son véhicule. Il précise avoir mis en demeure la société AUTOPLATINIUM de lui rembourser le produit défectueux ainsi que les frais de garage par lettre recommandée, puis par l'intermédiaire de l'association, UFC QUE CHOISIR, en vain.

En réponse, la société AUTOPLATINIUM, représentée par son conseil, sollicicite de débouter M. [R] [D] de l'ensemble de ses demandes. Elle fait valoir qu'elle ne s'est pas opposée au principe du remboursement de la pièce à condition que M. [R] [D] justifie de son dysfonctionnement, ce qu'il n'a pas fait.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA NON-CONFORMITE

En application de l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Aux termes de l'article L. 217-4 du code de la consommation : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance». La garantie légale de conformité englobe à la fois la conformité aux spécifications contractuelles et la conformité à l'usage auquel la chose est destinée. Ainsi, l'article L. 217-5 précise : « Pour être conforme au contrat, le bien doit : 1° être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable… ».

S'agissant des défauts invoqués, conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui allègue un fait d'en apporter la démonstration. Cette démonstration peut être faite par tous moyens de preuves à partir du moment où le principe du contradictoire a été respecté.

En l'espèce, M. [R] [D] justifie de la facture d'achat d'une «pompe à haute pression Citroën C42,0 HDI 136 CV SIEMENS/VDO (5WS40019)», pour une somme totale de 534,65 euros, le 26 juin 2024 auprès de la société AUTOPLATINIUM.

Il est également justifié par la défenderesse que, par mail du 06 juillet 2024, il a signalé le dysfonctionnement de la pièce et a sollicité son remboursement.

Ce seul courriel ne peut cependant servir de preuve suffisante d’une défectuosité du matériel dans la mesure où il n’est corroboré par aucun autre élément. En effet, la facture du 08 juillet 2024 du garagiste fait seulement mention d'un « démontage et remontage pompe à injection, pompe à injection fournie par le client », ce qui n'établit pas que la pièce était défectueuse et qu'une autre pièce a été installée par le garagiste à la même date.

En outre, par mail en date du 09 juillet 2024, la société AUTOPLATINIUM lui a réclamé la preuve du défaut de la pompe afin d'éviter les retours abusifs et M. [R] [D] a précisé par retour que son garagiste “regardait s'il avait enregistré les données”. Or le demandeur ne produit aucune attestation du garagiste permettant d'établir la réalité du dysfonctionnement invoqué ni aucune facture d'achat d'une autre pompe alors qu'il affirme avoir été contraint de procéder à un remplacement immédiat.

M. [R] [D] ne démontre donc pas que la pompe à haute pression est affectée d’un défaut de conformité au sens de l’article L.217-5 susvisé.

En conséquence, M. [R] [D] sera débouté de l’ensemble de ses demandes que ce soit au titre du remboursement de la pièce litigieuse que des frais de garagiste engagés.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [R] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.

M. [R] [D], condamné aux dépens ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [R] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [R] [D] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier La Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/00454.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.