Demande en réparation du préjudice causé à un copropriétaire par des travaux régulièrement décidés par l'assemblée générale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 23 mai 2025
- Numéro de rôle
- 18/03689
- Formation
- 2ème Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 505 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d’Appel d’Aix en Provence TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile Date : 23 Mai 2025
MINUTE N°25/308 N° RG 18/03689 - N° Portalis DBWR-W-B7C-LVA6
Affaire : [S] [C] C/ Syndic. de copro. [10] S.A.S. DROGOU IMMO GESTION S.A. [Localité 1] CHARPENTES S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. ALLIANZ IARD
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier
DEMANDEUR : M. [S] [C] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES : Syndic. de copro. [10] représenté par son Syndic en exercice la SAS DROGOU IMMO GESTION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 1]/ FRANCE représentée par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A.S. DROGOU IMMO GESTION Agissant ès-qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] situé [10] [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A. [Localité 1] CHARPENTES [Adresse 4] [Localité 2] défaillant S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Marylin PINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 14 Mars 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 23 Mai 2025 a été rendue le 23 Mai 2025 par Madame Karine LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse :
Expédition :Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER Me Marcel BENHAMOU Me Alain DE ANGELIS Me Marylin PINELLI
Le 23/05/2025
Mentions diverses: Réouverture des débats RMEE du 16/10/2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [C] expose être propriétaire au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 1].
Se plaignant de l’apparition de fissures dans son bien à compter du mois de septembre 2012, il a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires [10].
Cette expertise a été confiée à monsieur [J].
Le 12 juin 2018, monsieur [J] a déposé son rapport .
Vu l’acte introductif du 8 août 2018 par lequel, monsieur [S] [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 1], devant le tribunal judicaire de Nice aux fins de voir : Vu le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [J] du 22 septembre 2017, Vu les dispositions des articles 1271 et 1792 du code civil, Vu le code des assurances, notamment en son article L.124-3, Vu les articles 3, 10 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu les pièces versées aux débats, Constater que le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, est responsable des désordres constatés au sein des lots lui appartenant Dire et juger que les désordres constatés par l’expert judiciaire relèvent d’une vétusté de la toiture ainsi que d’une négligence du syndicat des copropriétaires, Dire et juger que les désordres affectant la toiture, partie commune de l’immeuble, de sorte que les travaux de remise en état tels que préconisés par l’Expert judiciaire incombent au syndicat des copropriétaires requis Dire et juger qu’il convient d’appliquer le principe de réparation intégrale, Condamner le syndicat des copropriétaires à procédure de façon urgente aux travaux de couverture tels que préconisés par l’expert judiciaire à l’appui du devis [Localité 1] CHARPENTE pour un montant total de 108.159,45 euros TTCAssortir ladite condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard si les travaux ne sont pas réalisés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes suivantes : 2.648 euros correspondant au coût des travaux nécessaires à la remise en état des désordres constatés 9.600 euros en réparation du préjudice de jouissance compte tenu de l’apparition des désordres depuis 201210.000 euros en réparation du préjudice moral compte tenu des négligences et de la résistance abusive opposée par les parties adverses malgré l’évidence des désordres et les procédures amiables et judicaires engagées depuis l’apparition des fissures en 2012Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire nonobstant appel et toute voie de recours
Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise déjà exposés aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise déjà exposés en suite de l’ordonnance de référé, en date du 3 octobre 2017, dont distraction faite au profit de maitre Jean-Michel KARCENTY, membre de la SCP KARCENTY ET ASSOCIES, sous sa due affirmation L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 18/03689.
Vu l’acte introductif du 12 septembre 2019 par lequel monsieur [S] [C] a fait assigner la SAS DROGOU IMMO GESTION devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : Vu l’article 331 et suivants du code de procédure civile Vu les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire principale enregistrée par devant la 2ème chambre civile sous le numéro de RG 18/03689 et venant à l’audience de mise en état du 2 mai 2019Condamner la SAS DROGOU IMMO GESTION, in solidum avec le syndicat des copropriétaires, à la réparation de l’entier préjudice de monsieur [C]Condamner la SAS DROGOU IMMO GESTION, in solidum avec le syndicat des copropriétaires, à payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi par leur propre faute Condamner la SAS DROGOU IMMO GESTION au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de manquements commis à son obligation de conseil et à son inertie fautive dans le cadre de la gestion du sinistre dont il a été victime et ce même lors de la réalisation des travaux et mesures conservatoires Condamner la SAS DROGOU IMMO GESTION au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SCP ASSUS JUTTNER L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 19/04530.
Vu l’ordonnance de mise en état du 16 janvier 2020 ordonnant la jonction de la procédure RG 19/04530 à celle enrôlée sous le numéro de RG 18/03689.
Vu l’ordonnance de mise en état du 21 avril 2022 (RG 18/03689) ordonnant une expertise judiciaire et commettant pour y procéder monsieur [Z] [J].
Vu les actes introductifs du 15 et du 30 novembre 2022, par lesquels la SAS DROGOU IMMO GESTION et le syndicat des copropriétaires [10] du [Adresse 6] à [Localité 1] ont fait assigner la SARL [Localité 1] CHARPENTES, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : Vu l’article 331 du code de procédure civile, Vu les pièces, Déclarer recevables et bien fondées la présente dénonce délivrée par le syndicat des copropriétaires [10] et par le cabinet DROGOU à l’encontre de l’entreprise SARL [Localité 1] CHARPENTES, de la SA ALLIANZ, et de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Déclarer commune et opposable l’expertise judiciaire en cours à la SARL [Localité 1] CHARPENTES, à la SA ALLIANZ, à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée devant la 4ème chambre sous le numéro de RG 18/03689, Dire et juger que la SARL [Localité 1] CHARPENTES, la SA ALLIANZ et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, devront in solidum les relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,
Condamner in solidum la SARL [Localité 1] CHARPENTE, la SA ALLIANZ et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à leur payer la somme de 2.000 euros chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/04732.
Vu l’ordonnance de mise en état du 1er juin 2023 ordonnant la jonction de la procédure RG 22/04732 à celle enrôlée sous le numéro de RG 18/03689.
Vu les conclusions d’incident de la SA ALLIANZ IARD (rpva 11/10/2023) qui a saisi le juge de la mise en état.
Vu les dernières conclusions d’incident de la SA ALLIANZ IARD (rpva 07/11/2024) qui sollicite de voir : Vu les dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, Juger que l’action introduite par le syndicat des copropriétaires [10] en date du 15 novembre 2022 à son encontre est prescrite,Déclarer irrecevables l’intégralité des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires [10] à son encontre,Débouter le syndicat des copropriétaires [10] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre,Condamner le syndicat des copropriétaires [10] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu les dernières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires [10] et de la SAS DROGOU (rpva 06/11/2024) qui sollicitent de voir : Vu les articles 331 et 789 du code de procédure civile, Vu l’article L. 114-1 du code des assurances, Vu les pièces, Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société ALLIANZ,Déclarer recevables et bien fondées la présente dénonce délivrée à l’encontre de l’entreprise SARL [Localité 1] CHARPENTES, de la SA ALLIANZ et de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY,Déclarer commune et opposable l’expertise judiciaire en cours à la SARL [Localité 1] CHARPENTE, à la SA ALLIANZ, à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY,Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée devant la 4ème chambre sous le n° RG N°18/03689Dire et juger que la SARL [Localité 1] CHARPENTE, la SA ALLIANZ et de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, devront in solidum les relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.Condamner la société ALLIANZ à payer au syndicat des copropriétaires [10] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions d’incident de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY (rpva 07/03/2025) qui sollicite de voir : Vu les articles 9, 122, 145 et 789 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence constante en la matière, Recevoir la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY en sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir,
Juger irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [10] et la SAS DROGOU IMMO GESTION contre la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY,A tout le moins, Rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [10] et le syndic DROGOU IMMO GESTION à son encontre,A titre infiniment subsidiaire, Juger qu’elle forme les plus extrêmes protestations et réserves d'usage, quant à la mobilisation de la police souscrite par la SARL [Localité 1] CHARPENTES, outre est bien fondée à opposer, tant à son assuré qu'aux tiers et tiers victimes, les montants contractuellement fixés au titre des garanties et franchise, sans préjudice de toute dénégation ou de tout refus de garantie qu'elle serait amenée à opposer en application des dispositions légales ou conventionnelles,Condamner le syndicat des copropriétaires [10] et le syndic DROGOU IMMO GESTION à lui dénoncer l'ensemble des assignations, conclusions et pièces, notifiées dans le cadre de la procédure enrôlée devant le T3 de Nice sous le RG 18/03221,Condamner le syndicat des copropriétaires [10] et le syndic DROGOU IMMO GESTION à lui dénoncer l'ensemble des dires, pièces, comptes rendus, notes et plus généralement tous éléments, diffusés dans le cadre des opérations d'expertise confiées à Monsieur [J],Débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,Condamner le syndicat des copropriétaires [10] et le syndic DROGOU IMMO GESTION aux entiers dépens de la présente instance Vu l’audience d’incident du 14 mars 2025 au cours de laquelle : Le syndicat des copropriétaires et la SAS DROGOU IMMO GESTION ont indiqué qu’ils étaient d’accord avec la mise hors de cause de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et qu’ils renonçaient à demande reconventionnelle à son égard, Monsieur [C] et la SA ALLIANZ IARD ont indiqué qu’ils s’en rapportaient à justice Vu l’absence de constitution d’avocat de la SARL [Localité 1] CHARPENTE.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 14 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite sa mise hors de cause en la forme d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, expliquant qu’au jour de l’ouverture des travaux, elle n’était plus l’assureur de la SARL [Localité 1] CHARPENTES.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, le syndicat des copropriétaires [10] et la SAS DROGOU IMMO GESTION sollicitent que la mesure d’expertise, toujours en cours, soit notamment déclarée commune et opposable à la SARL [Localité 1] CHARPENTES.
Or, , ni la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ni le syndicat des copropriétaires [10] et la SAS DROGOU IMMO GESTION ne justifient avoir signifié leurs dernières conclusions d’incident à la SARL [Localité 1] CHARPENTES partie défaillante .
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats une réouverture des débats et d’inviter la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY d’une part, le syndicat des copropriétaires [10] et la SAS DROGOU IMMO GESTION d’autre part à justifier de la signification de leurs dernières conclusions d’incident à la SARL [Localité 1] CHARPENTES.
Dans l’attente, les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la réouverture des débats,
INVITONS la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et le syndicat des copropriétaires [10] et la SAS DROGOU IMMO GESTION à justifier de la signification de leurs dernières conclusions d’incident à la SARL [Localité 1] CHARPENTES,
RESERVONS les demandes,
RENVOYONS les parties et la cause à l’audience de mise en état du 16 Octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 1792Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 145Code de procédure civile
- Article 18Code de procédure civile
- Article 331Code de procédure civile
- Article 444Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 68Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 789Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 114-1Code des assurances
- Article L. 114-2Code des assurances
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 18/03689.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/03689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.